Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2509295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai et 3 juin 2025 sous le
n° 2509295, M. B A D, représenté par Me Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet se fonde, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et ne peut être éloigné du territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement mais a déposé un recours contre celle-ci ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 3 juin 2025 sous le
n° 2509296, M. B A D, représenté par Me Momasso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025, par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 731-2 et
R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant gabonais né le 21 novembre 1985, est entré en France le 12 avril 2017 avec un visa de court séjour. Il s’est marié avec une ressortissante française, le 7 juillet 2018. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 5 février 2019, renouvelée jusqu’au 19 février 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du
Val d’Oise a assigné M. A D à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par les requêtes n°s 2509295 et 2509296 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A D demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 20 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A D au bénéfice de l’aide
juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise n’était ni empêché, ni absent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment des motifs pour lesquels son comportement présente une menace pour l’ordre public et pour lesquels il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il est, ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, renouvelé jusqu’au 19 février 2024. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne disposait plus de titre de séjour et faisait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la
Haute-Garonne du 7 octobre 2024. Alors même qu’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté est pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, M. A D n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ».
10. Alors même que l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, il ne ressort pas de ses termes mêmes que l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur la menace que le comportement de M. A D présente pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué sur ce point est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. Alors même que M. A D vit en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé de son épouse, ressortissante française, depuis le mois d’octobre 2024. S’il fait état de la présence de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. De même, l’attestation produite par sa nouvelle compagne, ressortissante française, n’est pas suffisamment circonstanciée quant à la stabilité et l’intensité de cette relation. S’il a occupé divers emplois depuis 2019, il ne justifie cependant d’aucune insertion professionnelle stable et pérenne en France. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet du Val d’Oise n’a pas, dans ces conditions, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté attaqué quant à ses effets sur sa situation privée et familiale ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 12, le moyen tiré du défaut d’examen suffisamment sérieux de la situation de M. A D doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D satisfait aux conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour de plein-droit portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’ayant vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, il ne pourrait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A D n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’alors même que cette décision ne serait pas définitive, il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et notamment celles du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par
M. A D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du
20 mai 2025 par lequel préfet du Val d’Oise a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
19. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Selon l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de
M. A D et de l’attestation d’hébergement signée par sa sœur que l’intéressé réside à Toulouse. Par suite, en l’assignant à résidence dans le Val d’Oise et en l’obligeant à pointer deux fois par semaine au commissariat de police de Cergy, le préfet du Val d’Oise a méconnu les dispositions citées au point précédent.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Val d’Oise portant assignation à résidence de M. A D doit être annulé.
Sur les frais liés aux litiges :
22. M. A D a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Momasso Momasso, avocat de
M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Momasso Momasso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. A D.
D É C I D E :
Article 1er : M. A D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a assigné à résidence
M. A D est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Momasso Momasso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Momasso Momasso, avocat de M. A D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Momasso Momasso et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509295 et 2509296
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Automatique ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Particulier ·
- Examen ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Île-de-france ·
- Avis ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Changement climatique ·
- Installation ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.