Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2307988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 26 avril 2019, 9 mars 2020, 14 octobre 2021, 10 mars 2023, 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022 ;
-il n’a pas commis les infractions constatées les 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 9 mars 2020 sont sans objet, dès lors que le point retiré a été restitué à M. B… ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 8 novembre 2023, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 9 mars 2020 a été restitué le 19 décembre 2020. Par suite, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait de point, à supposer même qu’il ait entendu exciper une telle illégalité.
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
5. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen tiré de ce que M. B… ne serait pas l’auteur des infractions constatées les 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022 est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 20 décembre 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 3 avril 2023, que l’infraction constatée le 12 novembre 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 6 mars 2023, que l’infraction constatée le 31 décembre 2022 constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2023, que l’infraction constatée le 20 novembre 2022 constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 27 mars 2023 et que l’infraction constatée le 29 décembre 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2023
9. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces cinq infractions n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas, contrairement à ce qu’il affirme, avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, d’une part, en se bornant à produire la réclamation datée du 25 août 2023 qu’il a adressée à l’officier du ministère public et dont la bonne réception par l’administration n’est pas sérieusement établie par l’accusé de réception peu lisible qu’il a versé au dossier le 13 décembre 2023, d’une part et en tout état de cause, en ne démontrant pas que cette réclamation, formée il y plus de deux ans, a pu introduire une procédure pénale jugée recevable par l’autorité judiciaire et ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ou restant engagée.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions en litige, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
12. Il résulte de l’instruction que les infractions des 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022 ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
13. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 20 novembre 2022, l’amende forfaitaire majorée afférente du 27 mars 2023 a été réglée le 4 octobre 2023. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. A cet égard, le bordereau de situation produit par M. B… ne permet pas d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction du 12 novembre 2022 a fait l’objet le 16 mars 2023 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui a été notifié à l’intéressé à sa dernière adresse connue par un pli postal retourné à l’administration avec les mentions « présent/avisé le 20 mars 2023 » et « pli avisé et non réclamé » et que l’infraction du 20 décembre 2022 a fait l’objet le 14 avril 2023 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui a été notifié à l’intéressé à sa dernière adresse connue par un pli postal retourné à l’administration avec les mentions « présent/avisé le 17 avril 2023 » et « pli avisé et non réclamé ». M. B… est ainsi réputé avoir reçu les informations requises en ce qui concerne ces deux infractions.
16. En troisième lieu, en ce qui concerne l’infraction du 31 décembre 2022 (1 point) qui a fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2023, et l’infraction du 29 décembre 2022 (1 point) qui a fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 avril 2023, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces deux infractions, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse équivalent commis le 20 novembre 2022 (1 point) pour lequel, comme il a été vu l’amende forfaitaire majorée a été payée, ou un excès de vitesse équivalent commis le 12 novembre 2022 (1 point) pour lequel, comme il a été vu, l’intéressé est réputée avoir reçu les informations requises, ou même un excès de vitesse équivalent commis le 9 mars 2020 (1 point) pour lequel l’intéressé a payé l’amende forfaitaire le 19 juin 2020 et a ainsi nécessairement reçu les informations requises. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre de l’infraction du 31 décembre 2022, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soulevé à l’encontre des infractions les 20 décembre 2022, 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 20 novembre 2022, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
18. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
19. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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