Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n°2600420/3-5 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté une précédente requête portant sur le même objet est dépourvue de l’autorité de la chose jugé ;
- son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étant complet, une décision implicite de rejet est donc née.
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- aucune circonstance ne vient la remettre en cause ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
- elle méconnaît l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n°2600367 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien, né le 13 avril 1973, entré en France en 2001, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « salarié » valable du 21 novembre 2020 au 20 novembre 2024. Le 26 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a été convoqué le 24 octobre 2024 afin de déposer son dossier. Par courriel du 13 décembre 2024, les services de la préfecture de police de Paris lui ont demandé de compléter son dossier et de communiquer, dans un délai de 15 jours, les documents manquants, à peine que sa demande soit classée sans suite. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du fait du silence de la préfecture.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel, « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour solliciter le renouvellement d’un titre de séjour professionnel, la demande doit être accompagnée notamment d’une autorisation de travail et, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture ont, le 13 décembre 2024, adressé à M. A… une demande complémentaire de documents à savoir son nouveau contrat de travail, une autorisation de travail, une attestation employeur ou son inscription à France travail. Dans sa requête, M. A… ne conteste pas que sa demande de renouvellement ne comportait pas les documents demandés par la préfecture. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il était dispensé de produire ces documents par suite d’une délivrance d’un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 4 juin 2012, une telle circonstance était toutefois indifférente en ce qui concerne la procédure de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », délivré sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a expiré le 20 novembre 2024. Dans ces conditions, faute de dossier complet, le refus d’enregistrer la demande de M. A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’un refus implicite de délivrance de titre de séjour qui aurait été opposé sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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