Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2110228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme C… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 aout 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 20 mars 2000, est entrée en France irrégulièrement, et y a déposé une demande d’asile le 2 avril 2019, auprès des services de la préfecture du Nord, qui l’ont placée en « procédure Dublin » suite à la consultation du fichier
« Eurodac ». Le 1er avril 2019, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de reconduite d’office de l’intéressée vers l’Espagne le 3 juin 2019. Le 16 décembre 2019, l’OFII a informé Mme A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Mme A… a déposé à nouveau une demande d’asile le 15 juin 2021 et a demandé, par un courrier du 17 juin 2021, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 aout 2021 dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale à Nantes de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du même code, et indique à Mme A… que l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, car elle n’a justifié ni de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter l’examen de sa demande d’asile, entre le 22 octobre 2019 et le 15 juin 2021. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l’évaluation de la situation personnelle et familiale de Mme A…, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité de la requérante doivent être écartés.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée serait intervenue sans procédure contradictoire préalable, cette décision, qui est intervenue à sa demande et qui n’est pas une décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil, n’avait pas à être précédée de de la communication, dans une langue comprise par l’intéressée, de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard à la nature de la décision attaquée, qui répond à sa propre demande, Mme A… n’a pas été privée de la possibilité de se prévaloir de tous les éléments qu’elle estimait nécessaires à l’instruction de cette demande. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et de l’absence d’information préalable doivent être écartés.
En troisième lieu, l’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’Office est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, comme il a déjà été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à des évaluations de la vulnérabilité de Mme A… le 2 avril 2019, puis le 15 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité. Toutefois, la requérante ne justifie pas des raisons qui l’ont conduite à méconnaître ses obligations envers les autorités en charge de l’asile et si elle fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, elle vivait seule avec sa fille sur le territoire national, sans aucune ressource et sans domicile fixe, il ressort de l’entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité, qui s’est tenu le 15 juin 2020, qu’elle a alors déclaré être hébergée, avec sa fille âgée de quelques mois, par une amie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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