Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 févr. 2023, n° 2005602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 22 octobre 2020, l’association de protection de l’environnement Val d’Oise Environnement, M. E C et M. D F, représentés par Me Piazzi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° IC 19-103 du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la société Linkcity Île-de-France à exploiter un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureaux situé dans la ZAC du Chemin Herbu à Persan ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas été précédé d’une évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière puisque l’étude d’impact est incomplète en raison de l’insuffisance de l’analyse des incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, et de l’absence d’analyse du cumul des effets éventuels du projet avec les autres installations classées pour la protection de l’environnement proches et d’analyse des risques sanitaires en méconnaissance des dispositions de
l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un détournement de procédure et d’un vice de procédure puisque l’opération qu’il autorise relève de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et devait faire l’objet d’une concertation préalable ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière puisque la publicité de l’avis d’enquête publique et l’information du public étaient insuffisantes en méconnaissance des articles 7 de la Charte de l’environnement, L. 123-10 et R. 123-11 du code de l’environnement ;
— en l’absence de preuve de publicité suffisante de l’avis d’enquête publique, la procédure d’approbation du PLU est irrégulière et la décision attaquée illégale ;
— il est illégal en raison de l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 1334-31 du code de l’environnement et le plan national santé environnement en raison des nuisances sonores que le projet autorisé engendrera ;
— il est illégal puisque le maître d’œuvre ne fournit aucune modélisation des espaces verts et n’a pas recherché de solutions alternatives à la destruction des terres agricoles en méconnaissance du plan biodiversité du 4 juillet 2018 ;
— il est illégal puisque la portée économique du projet n’est pas démontrée ;
— les risques liés au projet ainsi que la perte patrimoniale sont plus importants que l’intérêt économique du projet.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2020 et 14 janvier 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, la société Linkcity Île-de-France, représentée par Me Chaillou et Me de La Ville-Bauge, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de l’association Val d’Oise Environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. C et M. F n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Persan qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2021.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— les observations de M. Loup, président de l’association Val d’Oise environnement, représentant cette association, et de M. F ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise ;
— et les observations de Me de La Ville-Bauge, représentant la société Linkcity Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2019, le préfet du Val-d’Oise a autorisé la société Linkcity Île-de-France à exploiter un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureaux situé sur la ZAC du Chemin Herbu à Persan. L’association Val d’Oise Environnement, M. C et M. F ont exercé un recours gracieux le 26 février 2020, qui a été implicitement rejeté. Ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement :
« L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : () / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. () / L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Les points 1 et 39 du tableau annexé à cet article prévoient que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et les travaux, ouvrages et aménagements urbains qui créent une surface de plancher supérieure à 40 000 m² doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. () / V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet « . Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : » I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières () ".
4. Il résulte de l’instruction que le projet de la société Linkcity Île-de-France d’exploiter un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureaux constitue une installation classée pour la protection de l’environnement qui nécessite la délivrance d’une autorisation environnementale. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de la société Linkcity Île-de-France, déposée le 28 août 2018 et complétée le 24 janvier 2019, a fait l’objet d’une étude d’impact, d’un avis de l’autorité environnementale en date du 27 mars 2019, d’un avis du conseil municipal des communes de Persan, de Mours, du Mesnil-en-Thelle et de Champagne-sur-Oise, d’une enquête publique, organisée du 11 juin au 26 juillet 2019, et de deux avis de la délégation départementale du Val-d’Oise de l’agence régionale de santé en date des 5 octobre 2018 et 4 mars 2019. Par suite, le projet litigieux a fait l’objet d’une évaluation environnementale et le moyen tiré de l’absence, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / () d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ".
6. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’analyse des incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique :
7. Si les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante puisqu’elle n’aborde pas la question des ilots de chaleur urbains ni celle de l’isolation thermique et qu’elle ne comporte pas de données chiffrées sur les déblais et remblais, il résulte de l’instruction que le point 7.3 « Mesures prises pour limiter l’impact sur le climat » de l’étude d’impact porte sur la gestion des gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site accueillant les entrepôts et bureaux.
En outre, il ne résulte pas de cette même instruction que la réalisation du projet nécessiterait des opérations de déblaiements ou de remblaiements telles qu’elles auraient un impact sur l’environnement. Dans les circonstances de l’espèce, le contenu de la rubrique portant sur les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique doit être regardé comme proportionné à l’importance et à la nature du projet en litige, alors même que l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus n’y figurent pas. Le moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’étude des risques pour la santé humaine et pour l’environnement :
8. Aux termes L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation () ».
9. Les requérants font valoir qu’une étude quantitative des risques pour la santé humaine aurait dû être faite « même si la règlementation ne l’imposait pas en l’espèce » et que l’étude est insuffisante car elle ne comporte pas d’analyse relative aux risques d’incendie en cas de présence de diluant dans l’entrepôt. Il résulte de l’instruction que la société Linkcity Île-de-France a procédé dans le cadre de l’étude d’impact à une analyse qualitative des risques sanitaires liés à l’activité de l’entrepôt. Aucune disposition n’impose la réalisation d’une étude quantitative, ainsi que le relève par ailleurs les requérants. En outre, dans le cadre de l’étude d’impact, la société n’avait pas à procéder à l’étude des dangers engendrés par l’activité qu’elle entend exploiter qui relève de l’étude des dangers prévue à l’article L. 181-25 du code de l’environnement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’analyse du cumul des effets éventuels du projet avec les autres projets existants :
10. Il résulte des dispositions de l’article R. 122-5 précitées que l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ayant fait l’objet, au moment du dépôt de l’étude d’impact, d’une évaluation environnementale pour laquelle un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.
11. Les requérants soutiennent que les effets cumulés liés aux projets de plateforme logistique Victor Martinet et Compagnie et de déchetterie Tri-Or Généris situés à proximité n’ont pas été pris en compte au titre de l’analyse du cumul des effets éventuels du projet avec les autres projets existants.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Linkcity Île-de-France a déposé sa demande le 28 août 2018 et l’a complétée le 24 janvier 2019. Le 28 août 2018, l’enquête publique relative au projet de déménagement de la plateforme logistique Victor Martinet et Compagnie, située au Mesnil-en-Thelle, sur un autre site de la commune n’avait pas encore débuté et ainsi aucune évaluation environnementale n’avait encore été réalisée. Par suite, la société pétitionnaire n’était pas tenue d’analyser les effets cumulés de son opération avec ceux de cet autre projet.
13. D’autre part, si l’étude d’impact n’analyse pas les effets cumulés du projet en litige avec celui de la déchetterie Tri-Or Généris, il résulte de l’instruction que cette installation, située à deux kilomètres du projet litigieux, n’est pas desservie par les mêmes axes routiers que ce projet, ainsi que le relève par ailleurs le commissaire enquêteur dans son rapport. Aucun effet cumulé des deux projets n’est ainsi possible. Par suite, cette omission n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne le défaut de mise en œuvre de la procédure de concertation préalable prévue à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; / 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; / 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; / 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places /
7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance / 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune ".
15. Il résulte de l’instruction que le projet de la société Linkcity Île-de-France ne figure pas parmi les cas visés à l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et du vice de procédure en raison du défaut de concertation préalable ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’insuffisance de publicité de l’avis d’enquête publique et de l’information du public :
S’agissant de l’affichage de l’avis d’enquête publique :
16. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale () ». Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : " I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () /
III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet () / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci () / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « . Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement : » Les affiches mentionnées au III de l’article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre
« avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond jaune ".
17. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
18. D’une part, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre du principe de participation énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions législatives. S’agissant de la procédure d’évaluation environnementale, la mise en œuvre du principe énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement est assurée par les dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu à l’occasion de l’enquête publique réalisée dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale.
19. D’autre part, il résulte du rapport du commissaire-enquêteur en date du 23 août 2019 que l’avis d’enquête publique était affiché à la mairie de Persan dans le hall d’entrée ainsi que sur l’espace dédié situé à l’extérieur de la mairie. Cet avis a, en outre, été affiché à six emplacements différents dans cette commune. La circonstance que l’affichage de l’avis d’enquête publique l’a été sur fond blanc au niveau de l’espace situé à l’extérieur de la mairie alors qu’il l’a été sur fond jaune pour les autres emplacements n’a pas fait obstacle à une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération et n’a pas a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de publicité de l’avis d’enquête publique et d’information du public ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant du défaut de réunion d’information et d’échange avec le public :
20. Aux termes de l’article R. 123-17 du code de l’environnement : « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion () ».
21. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur du 23 août 2019 que ce dernier aurait proposé l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public qui aurait été refusée par la société Linkcity Île-de-France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’une telle réunion ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de publicité suffisante de l’avis d’enquête publique dans le cadre de la procédure d’approbation du plan local d’urbanisme :
22. Si les requérants soutiennent que la procédure d’approbation du plan local d’urbanisme est irrégulière et que l’arrêté attaqué est dès lors illégal en raison de l’absence de preuve de la suffisance de la publicité de l’avis d’enquête publique, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) :
23. La circonstance que le SDIS a, dans son avis le 24 septembre 2018, qui n’est pas un avis conforme, puis lors d’échanges avec le commissaire-enquêteur au cours du mois d’août 2019, appelé l’attention sur les problématiques opérationnelles liées à la présence de lignes à haute tension à proximité du projet, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’avis défavorable du SDIS.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique et du Plan national santé environnement :
24. Si les requérants font valoir que le projet autorisé par l’arrêté litigieux engendre des nuisances sonores, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du plan national santé environnement, dont les recommandations sont dépourvues de valeur normative. Ils ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan biodiversité :
25. Les requérants font valoir que la société Linkcity Île-de-France n’a ni fourni de modélisations des espaces verts ni recherché de solutions alternatives à la destruction des terres agricoles alors que le projet en litige a une incidence sur l’artificialisation des terres, en méconnaissance du plan biodiversité du 4 juillet 2018. Cependant ce plan, qui a pour seul objet de renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité, ne comporte pas de mesures contraignantes et ne peut donc être utilement invoqué à l’appui d’un recours contentieux. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la portée économique du projet :
26. Les requérants font valoir que la preuve de la portée économique du projet n’est pas rapportée et que la perte patrimoniale supportée par les habitants du hameau du Bry est plus importante que l’intérêt économique du projet. Ces moyens qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ne peuvent qu’être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’association Val d’Oise Environnement et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2019 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Val d’Oise environnement et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Linkcity Île-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Val d’Oise Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Linkcity Île-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Val d’Oise Environnement, M. E C, M. D F, à la société Linkcity Île-de-France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise et au maire de la commune de Persan.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. B
.
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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