Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est un ressortissant rwandais né le 7 juillet 1994 à Kicukiro (Rwanda). Il est entré en France le 6 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 septembre 2015 au 5 septembre 2016. Il a ensuite été muni d’un titre de séjour en cette même qualité, renouvelé régulièrement jusqu’au 3 février 2023. Le 24 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet du Nord a pris en compte le décès de son père survenu le 21 avril 2021 dans l’examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a validé une licence d’économie et gestion en 2020, après cinq années d’études et deux redoublements. Il s’est, pour l’année universitaire 2020/2021, inscrit à une formation MBA « Supply Chain Management Achats et développement durable », année qu’il n’a pas validée. Le requérant s’est alors inscrit pour l’année 2021/2022 à une formation de niveau master 1 en « Commerce et management à l’international » qu’il n’a pas non plus validée. L’intéressé a alors présenté une nouvelle inscription à cette formation pour l’année 2022/2023. A la date de la décision attaquée, il avait validé les épreuves théoriques et se trouvait en stage. Ainsi, à l’issue de huit années d’études supérieures, M. C n’a obtenu qu’un diplôme de niveau master 1. Si le requérant entend se prévaloir du décès de son père au cours de l’année 2021 et des difficultés financières qui en ont résulté, l’obligeant à se trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, cette circonstance ne peut, à elle-seule, expliquer l’ensemble de ses échecs et redoublements, et notamment pas les deux échecs successifs en formation de niveau master 1. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour au motif de l’absence de progression suffisante et, partant, de sérieux de ses études.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjournait régulièrement en France depuis près de huit ans à la date de la décision litigieuse, qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même s’il ne justifie d’aucune attache d’une particulière intensité sur le territoire français, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées par M. C à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Dannaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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