Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le département de la Moselle a confirmé le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025 le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé auprès du Département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour son fils A…. Le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, par décision du 10 février 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l’annulation de cette décision et la délivrance de cette carte ;
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière […] S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée […] » ;
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.
Il résulte de l’instruction et, notamment, des éléments figurants au dossier médical de son fils A…, dont le secret a été levé par autorisation de Mme B…, qu’il souffre de pathologies, notamment un trouble du spectre autistique, qui réduisent son périmètre de marche et qu’il est obligé d’être accompagné en permanence par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Ainsi A… remplit ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour voir délivrer à sa mère Mme B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
En conséquence la décision du 10 février 2025 du président du département de la Moselle est annulée. Il y a lieu d’attribuer à Mme B… pour son fils A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour une durée, dans les circonstances de l’espèce, de trois ans à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
La décision du 10 février 2025 du président du département de la Moselle est annulée.
La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » est attribuée à Mme B… pour son fils A… pour une durée de trois ans à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
Le greffier,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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