Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 juin 2025, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai et le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Landes a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le nom, le grade et la qualité de l’agent notifiant n’est pas lisible ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 5 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais et pouvait circuler temporairement en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— le nom, le grade et la qualité de l’agent notifiant n’est pas lisible ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Lavallée, représentant M. B, qui confirme ses écritures et indique notamment que M. B est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ; qu’il dispose d’une résidence continue au Portugal et qu’il n’était présent sur le territoire français qu’en tant que visiteur ; que son avocat portugais lui avait indiqué qu’il disposait du droit de circuler en France ; lors de son audition par les services de gendarmerie, il a produit les documents établissant sa résidence pérenne et son droit au séjour au Portugal ; que l’interdiction de retour édictée ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont susceptibles d’entraîner des conséquences sur son droit au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 septembre 1991 a été interpellé le 20 mai 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 11 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 16) » titre de séjour " : / tous les titres de séjour délivrés par les Etats membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du conseil, ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à l a directive 2004/38/CE ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire () à l’exception des documents suivants : / i) titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile () « . Aux termes de l’article 6 du même règlement, relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / () ".
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Landes s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé ne pouvait justifier d’une quelconque démarche en cours en vue de régulariser sa situation, ni d’aucun document émanant d’un autre pays de l’Union Européenne l’autorisant à circuler librement. Si le préfet des Landes fait valoir en défense, en s’appuyant sur un courrier électronique adressé le 21 mai 2025 par l’ambassade de France au Portugal, que M. B ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ne permettant pas de franchir les frontières de l’espace Schengen, le requérant produit néanmoins un « titulo de residência », délivré par les autorités portugaises et valable du 19 mai 2025 au 19 mai 2027, et dont l’authenticité n’est pas contestée. Ce type de carte de séjour portugaise est mentionnée au Journal officiel de l’Union européenne n° 2021/C 126/01 du 12 avril 2021 portant mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), lui permettant de circuler librement sur le territoire français pendant une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Par ailleurs, le préfet des Landes n’établit ni même n’allègue que le séjour de M. B en France aurait excédé 90 jours, ni que ce dernier ne justifierait pas de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée de son séjour en France que pour le retour vers le Portugal ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ni ne remplirait pas les autres conditions de régularité de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre fixées à l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français en raison d’une absence de titre l’autorisant à séjourner en France, le préfet des Landes a méconnu l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes d’y procéder sans délai.
Sur les frais du litige :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle total. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lavallée, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lavallée de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet des Landes est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lavallée, conseil de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Landes et à Me Lavallée.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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