Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2602797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 30 janvier, 3 et 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boutonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » sous astreinte de 150 euros de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée ;
- il se trouve dans l’impossibilité de valider son master 2 ne pouvant présenter un titre de séjour lors de sa soutenance de mémoire ;
- il risque d’être retenu par les services de police en cas de contrôle d’identité.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zaki, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Boutonnet représentant de
M. B… et les observations de Me Nganga, substituant Me Termeau, représentant du préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 septembre 1997 à Rabbat Hassan, est entré en France le 3 septembre 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant dont il a demandé le renouvellement le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2025 le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B… demande la suspension de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Boutonnet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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