Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— les observations de Me Darmon, représentant M. A, qui reprend la teneur de ses écritures et soutient en outre que le requérant n’a jamais vécu en Algérie, qu’il ne parle pas arabe, que les faits de violence qui lui sont reprochés sont le fruit d’un accident, qu’il a depuis payé sa dette à la société ;
— et les observations de M. A ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, soutient être entré en France en 2005. Le 18 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation de signature du 19 mai 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°121.2025 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
4. En l’espèce, si M. A se prévaut de la présence en France de sa mère, ses sœurs et de son frère, il ne vit pas avec eux et ne justifie pas des liens qu’il entretient avec eux. Célibataire et sans enfant, il ne fait par ailleurs état d’aucune attache en France. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle, alors même qu’il a fait l’objet de onze condamnations pénales entre les années 2018 et 2024 et fait également l’objet de nombreuses mises en cause pour les années 2018 à 2020. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire.
5. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire contestée reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment s’agissant de la nature des attaches de l’intéressé sur le territoire français, de son défaut d’intégration, et de la menace à l’ordre public caractérisée par ses nombreuses condamnations pénales et mises en cause. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet ait mené un examen insuffisant de la situation de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Ainsi qu’il a été dit aux points qui précèdent, si M. A se prévaut d’une durée de présence significative sur le sol français, il ne démontre pas y avoir d’attaches anciennes, stables et intenses. A contrario, son comportement et notamment les onze condamnations dont il a fait l’objet entre les années 2018 et 2023, caractérise par la constance et la gravité de ses manquements aux lois et valeurs de la république, une menace grave à l’ordre public, justifiant que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le moyen tiré de la disproportion de cette décision doit dès lors être écarté.
10. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. GuilbertLe greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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