Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2300285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2024, l’association Trap skeet cible pilotin, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/33 du 23 mars 2023, par lequel le maire de Rivière-Pilote a interdit la pratique de toute activité de tir sur le site de l’association ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rivière-Pilote la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle a respecté l’interdiction imposée par le précédent arrêté du 12 avril 2022 ;
— la mesure de police présente, par son caractère général et absolu, un caractère disproportionné ;
— l’arrêté attaqué a pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mars 2024, non communiquées, la commune de Rivière-Pilote, représentée par Me Mbouhou, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de l’association Trap skeet cible pilotin la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige est devenu sans objet, dans la mesure où l’arrêté attaqué a été retiré par un nouvel arrêté d’interdiction du 25 mai 2023 ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Mbouhou, avocat de la commune de Rivière-Pilote.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Trap skeet cible pilotin exploite, depuis 1973, un stand de tir sportif, sur un terrain situé au lieu-dit Desfarges, sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Rivière-Pilote, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, a interdit la pratique de toute activité de tir sur le site. Par la présente requête, l’association Trap skeet cible pilotin demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 mars 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer, opposée en défense par la commune de Rivière-Pilote :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte attaqué aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. A supposer que l’arrêté du 25 mai 2023, par lequel le maire de Rivière-Pilote a pris, à l’encontre de l’association Trap skeet cible pilotin, une nouvelle mesure d’interdiction, limitée à une durée d’un an, puisse être regardé comme ayant eu pour effet de retirer l’arrêté attaqué du 23 mars 2023, cet arrêté du 25 mai 2023 a, en tout état de cause, été annulé par un jugement du tribunal de céans n° 2300453 du 7 mars 2024, devenu définitif. L’arrêté du 25 mai 2023 a, ainsi, disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, la commune de Rivière-Pilote ne peut utilement se prévaloir de cet arrêté du 25 mai 2023, pour soutenir que les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 23 mars 2023, seraient devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 [] sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 211-2 du même code, aux : » décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’elle bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le maire de Rivière-Pilote ait informé l’association Trap skeet cible pilotin de son intention d’interdire toute activité de tir sur le site de l’association, et l’ait mise à même de présenter des observations. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation présentait un caractère d’urgence, de nature à dispenser le maire de Rivière-Pilote de cette procédure contradictoire préalable, l’association Trap skeet cible pilotin est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : [] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publiques telles que [] les bruits, les troubles de voisinage [] et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
7. Pour estimer que l’activité de tir sportif, sur le site de l’association, devait être interdite, le maire de Rivière-Pilote s’est notamment fondé sur la circonstance que l’association Trak skeet cible pilotin n’aurait pas respecté un précédent arrêté municipal du 12 avril 2022, lui interdisant de procéder à des tirs de gros calibres. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’association Trap skeet cible pilotin aurait continué à pratiquer les tirs de gros calibres, après que cet arrêté du 12 avril 2022 lui a été notifié. A cet égard, la commune de Rivière-Pilote ne peut utilement faire valoir que l’association Trap skeet cible pilotin n’aurait pas réalisé tous les travaux d’insonorisation auxquels elle s’est engagée, dès lors que l’arrêté du 12 avril 2022 n’avait ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’association Trap skeet cible pilotin de réaliser des travaux, mais uniquement de lui interdire de pratiquer les tirs de gros calibres. Dans ces conditions, l’association Trap skeet cible pilotin est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’avait pas respecté l’arrêté du 12 avril 2022, le maire de Rivière-Pilote a entaché l’arrêté du 23 mars 2023 d’erreur de fait.
8. En troisième lieu, pour estimer que l’activité de tir sportif, sur le site de l’association, devait être interdite, le maire de Rivière-Pilote s’est également fondé sur la nécessité de préserver la quiétude et la sécurité des riverains. Cependant, si la commune de Rivière-Pilote produit différentes plaintes et pétitions de riverains, faisant état de nuisances sonores générées par l’activité de l’association requérante, ces plaintes datent de l’année 2019 et du début d’année 2020, et il n’est pas sérieusement contesté qu’après avoir été destinataire de ces plaintes, l’association Trap skeet cible pilotin a pris des mesures pour réduire les émissions sonores générées par son activité, notamment l’adaptation des horaires, l’utilisation de silencieux, et la suppression de l’activité de ball-trap, et qu’elle a engagé des travaux d’insonorisation. Dans ces conditions, en l’absence notamment de toute mesure acoustique précédant immédiatement l’arrêté attaqué, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté attaqué, les nuisances sonores, générées par l’activité de l’association Trap skeet cible pilotin, demeuraient d’une gravité telle qu’elles justifiaient l’interdiction de toute activité de tir sur le site. De même, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que l’activité de l’association Trap skeet cible pilotin menaçait la sécurité des riverains. L’association Trap skeet cible pilotin est donc fondée à soutenir que, par son caractère général et absolu, la mesure de police, décidée par le maire de Rivière-Pilote, qui plus est sans limitation de durée, présente un caractère disproportionné, de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 23 mars 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 mars 2023, par lequel le maire de Rivière-Pilote a interdit la pratique de toute activité de tir sur le site de l’association Trap skeet cible pilotin, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Trap skeet cible pilotin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Rivière-Pilote et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rivière-Pilote une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l’association Trap skeet cible pilotin et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2023 du maire de Rivière-Pilote est annulé.
Article 2 : La commune de Rivière-Pilote versera à l’association Trap skeet cible pilotin une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rivière-Pilote sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Trap skeet cible pilotin et à la commune de Rivière-Pilote.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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