Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2402288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 30 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des article L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la naturalisation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 7 octobre 2008 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est, à tort, placé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
— la circulaire NOR IMIC/10/00113 C du 27 juillet 2010 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 octobre 1999, est entrée en France le 12 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2021 au 19 novembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » d’un an valable du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023. Le 14 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation, qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. »
4. Aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’étudiant prolongeant son séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention signée entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de succès ou progression significative depuis son arrivée en France et de son absentéisme injustifié aux examens.
6. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’accord franco-sénégalais sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, Mme A, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des énonciations sur la motivation contenues dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, dépourvue de caractère impératif et ne présentant pas non plus le caractère de lignes directrices, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée ayant été prise suite à la demande de Mme A, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’en tout état de cause des termes de la circulaire du 27 juillet 2010 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique.
8. En troisième lieu, d’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant », cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée.
9. D’autre part, si la requérante invoque la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l’intérieur relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales qu’elle contient, qui ne sont pas impératives et ne constituent pas des lignes directrices.
10. En quatrième lieu, pour l’application des dispositions précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après s’être réorientée à la suite d’un échec en première année de licence de langues étrangères appliquées au cours de l’année universitaire 2020/2021, a été inscrite à trois reprises en première année de licence de sociologie à l’université Toulouse Jean Jaurès, au cours des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, à l’issue desquelles elle n’a validé aucun diplôme ni même aucun passage dans l’année d’étude suivante. Si elle explique ses absences au cours de l’année 2021/2022 et la faiblesse des notes qu’elle a obtenues les années suivantes, par des difficultés familiales et des périodes de faiblesse psychologique, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, Mme A ne peut être raisonnablement regardée comme poursuivant ses études. La circonstance qu’il ne lui reste, à la date de la décision attaquée, que cinq matières du second semestre à passer pour valider sa première année est sans incidence sur le constat opéré par le préfet sur les trois échecs consécutifs des années universitaires 2020/2021 à 2022/2023. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Toutefois, ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, examiné la demande présentée par Mme A sur le fondement de ces stipulations, le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
17. D’autre part, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations orales avant qu’il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure fait suite à l’examen par le préfet du droit au séjour de l’intéressée, à la suite de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence en vue d’exercer une activité professionnelle non salariée. Dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, du fait qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations.
18. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. Mme A fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle réside légalement depuis plus de quatre ans après notamment être devenue mère le 17 juin 2024 d’un enfant né de son conjoint français avec lequel elle s’est mariée religieusement au Sénégal le 19 juillet 2023, qu’elle est parfaitement intégrée à la société française et travaille depuis le mois de mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l’âge de vingt-et-un ans pour y poursuivre des études. Si elle a été munie de titres de séjour en qualité d’étudiante, ceux-ci ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, sa maternité est postérieure à la date de la décision attaquée et elle n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec le père de son enfant. En outre, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel à raison de seize heures puis dix-sept heures par semaine en qualité d’assistante de vie, elle ne justifie pas avoir exercé cette activité, les seules fiches de paie qu’elle produit se rapportant à un emploi d’assistante ménagère au service d’un autre employeur. Enfin, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Il résulte de ces dispositions législatives qu’en dehors de l’hypothèse de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme A, qui n’allègue ni n’établit avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, Mme A ayant été mise à même de faire état de circonstances propres à sa situation à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n’appartenait pas au préfet de la Haute-Garonne, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, d’organiser une procédure contradictoire spécifique avant de prendre la décision litigieuse. Au demeurant et en tout état de cause, Mme A n’établit pas qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de faire état auprès des services préfectoraux de circonstances particulières susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
26. En quatrième et dernier lieu, les éléments invoqués par la requérante n’étant pas de nature à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait lui être accordé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
28. La décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le seul moyen soulevé à l’encontre de la décision attaquée et tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
31. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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