Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2411292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 4 666,68 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant à compter du 1er juin 2022 au 31 août 2023 et a rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 156,93 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant à compter du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 et a rejeté sa demande de remise de dette ;
3°) de lui accorder la remise totale de ces dettes, à défaut, de lui accorder une remise partielle.
Il soutient que :
- la décision confirmant un indu de 4 666,68 euros ne comprend aucun calcul, elle ne permet pas de comprendre l’indu mis à sa charge ;
- les indus ne sont pas fondés ;
- la somme de 8 000 euros non déclarées entre juin et août 2022 l’a été dans les déclarations trimestrielles de septembre à novembre 2022 ;
- les ressources de montants de 87 163,61 ; 90 827,57 ; 93 278,07 et de 92 904,52 euros provenant de l’argent placé sur son compte courant, qui n’avaient pas à être déclarées, ne sont pas des ressources à prendre en compte dans la détermination du montant des droits au revenu de solidarité active dans la mesure où cet argent ainsi placé ne rapporte pas d’intérêt ; alors que par ailleurs, la caisse d’allocations familiales l’avait informé de ce qu’il n’avait pas à déclarer de telles ressources ;
- il ignorait devoir déclarer la somme de 597,23 euros provenant d’intérêts de livret A, LEL et LEP ; ces comptes étant anciens et latents ;
- la somme de 1 100 euros prise en compte dans le calcul des ressources pour la période courant de juin à août 2022, qui constitue principalement des cadeaux d’anniversaires en espèce versées sur son compte, n’est pas une source de revenu professionnelle comprise dans la détermination du droit au revenu de solidarité active ;
- le département a inexactement apprécié sa situation en ce qu’il a retenu comme ressources non déclarées entre juin et août 2022 la somme de 8 000 euros alors que cette somme a été intégrée dans ses ressources trimestrielles de septembre à novembre 2022 ;
- l’indu n’est pas fondé en tant qu’il prend en compte la somme non déclarée d’un montant de 369 euros sur la période comprise entre décembre 2022 et février 2023, laquelle constitue un simple remboursement d’un achat ;
- les revenus perçus au mois d’avril 2023 d’un montant de 1 061, 99 euros constituent pour une partie, d’un montant de 361 euros, d’une avance qu’il avait effectué ; la somme de 700 euros restante n’aurait pas dû être déclarée dans sa totalité mais aurait dû faire l’objet d’un abattement de 50% ;
- il n’avait pas d’intention de dissimulation en omettant de déclarer les sommes de 991 et 561 euros perçues au titre de son activité professionnelle en octobre 2022 ; ces sommes auraient dû faire l’objet d’un abattement de 50% ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier des allocataires a été produit par le département le 27 novembre 2024 a été communiqué au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courriers du 11 décembre 2023 et du 1er août 2023 demandé le reversement d’une somme 4 666,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à août 2023 et à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 156,93 euros. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. A… a contesté le bien-fondé des indus et sollicité une remise de ses dettes. Par deux décisions du 27 septembre 2024 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence des indus et rejeté sa demande de remise de dettes. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 27 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 4 666,68 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant à compter du 1er juin 2022 au 31 août 2023 :
2. Lorsque le recours, dont est saisi le juge administratif, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision attaquée du 27 septembre 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que M. A… n’a pas déclarés, à la période de perception indue. Par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de faire figurer le calcul du montant de l’indu dans sa décision. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
S’agissant des sommes non déclarées sur le compte courant et des intérêts provenant d’un livret A, d’un livret d’épargne populaire et d’un livret d’épargne logement :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » et aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code prévoit qu’ : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » et aux termes de l’article R. 132-1 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ». En outre, l’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle en vertu de l’article R. 262-4 du même code. Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception ».
7. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et 7 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dans l’obligation de faire connaître trimestriellement à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités, aux ressources et aux biens, dont le capital placé, des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, cette obligation ayant notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. De plus, s’agissant du capital placé, seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter ce placement comme un bien non productif de revenus. Il s’ensuit que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer trimestriellement à l’organisme chargé du service de la prestation l’ensemble du capital dont il dispose, il ne peut être exigé de lui qu’il y procède sans que puisse être distingué le capital placé productif de revenu de celui qui n’en produit pas, alors que cette absence de distinction peut avoir pour conséquence la prise en compte indue sur la base forfaitaire prévue aux articles L.132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles des biens productifs de revenu de ce bénéficiaire dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes d’un montant significatif conservées sur un compte courant non rémunéré peuvent être incluses dans les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il n’a pas déclaré ces sommes dans ses déclarations trimestrielles de ressources en raison des consignes qui lui avaient été données dans ses échanges avec la caisse d’allocations familiales, d’une part, de tels échanges ne résultent pas de l’instruction et notamment n’apparaissent pas dans l’entier dossier et d’autre part, l’intéressé ne l’établit nullement par les pièces qu’il produit. Par suite, les moyens tirés de ce que les ressources de montants de 87 163,61 ; 90 827,57 ; 93 278,07 euros et de 92 904,52 euros provenant de l’argent placé sur son compte courant, qui n’avaient pas à être déclarées, ne sont pas des ressources à prendre en compte dans la détermination du montant des droits au revenu de solidarité active dans la mesure où cet argent ainsi placé ne rapporte pas d’intérêt ; alors que par ailleurs, la caisse d’allocations familiales l’avait informé de ce qu’il n’avait pas à déclarer de telles ressources, doivent être écartés.
10. En second lieu, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. S’agissant de livret A, de LEL et de LEP, doivent ainsi être pris en compte l’ensemble des revenus produits par ces placements au cours de l’année en cause, qu’il s’agisse d’intérêts ou de plus-values, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles. Par suite, c’est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a pris comme ressources comprises dans la détermination du droit au revenu de solidarité active la somme de 597,23 euros provenant d’intérêts.
S’agissant de la somme de 1 100 euros retenue dans la période courant de juin 2022 à août 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » .
12. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas fait mention, dans ses déclarations trimestrielles de ressources de la somme de 1 100 euros détenue sur un compte bancaire, laquelle correspond à une ressource au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles l’indu d’allocation de revenu de solidarité. S’il soutient que cette somme résulte de cadeaux d’anniversaires accumulés sur plusieurs années, laquelle ne constitue pas des ressources provenant d’une activité professionnelle, cette circonstance n’est pas de nature à exclure la prise en compte de cette somme dans la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation l’inclure à ses ressources trimestrielles entre juin et août 2022.
S’agissant de la somme de 8 000 euros non déclarée entre juin 2022 et août 2022 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception
14. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires de l’intéressé produit par le département en défense, que M. A… a perçu une somme de 8 000 euros le 30 août 2022 et n’a pas perçu une telle somme entre septembre et novembre. S’il est constant que M. A… n’a pas déclaré cette somme conformément aux dispositions de l’article R. 262-7 sur le trimestre de référence courant de juin à août 2022 mais sur celui courant de septembre à novembre 2022 et que le département des Bouches-du-Rhône a, en conséquence, procédé au calcul des droits de l’intéressé sur cette période, le département a inexactement apprécié les ressources sur la période de juin à août 2022 en intégrant la somme de 8 000 euros dans le calcul de l’indu en litige.
S’agissant de la somme de 369 euros non déclarée entre décembre 2022 et février 2023 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
16. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A… l’indu de 4 666,68 euros en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est, notamment, fondée sur la circonstance que l’intéressé avait omis de déclarer la somme de 369 euros non lors de ses déclarations trimestrielles entre décembre 2022 et février 2023. Si le requérant ne conteste pas ne pas avoir déclaré ces sommes, il soutient en revanche que cette somme ne devait pas être prise en compte dans les droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires de l’intéressé, en particulier le relevé bancaire de janvier 2023 que la somme créditée de 369 euros a pour origine le remboursement d’un achat effectué. Par suite, c’est à tort que le département a pris en compte la somme de 369 euros comme prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active sur la période courant de décembre 2022 à février 2023.
S’agissant des revenus d’un montant de 1 061,99 euros non déclarés au cours de la période courant de mars à mai 2023 :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
18. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… a, notamment, pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, que M. A… soutient que les revenus perçus au mois d’avril 2023 d’un montant de 1 061, 99 euros constituent pour une partie, d’un montant de 361 euros, d’une avance qu’il avait effectué au mois de mars. Toutefois il résulte également de l’instruction et notamment des comptes bancaires fournis par l’intéressé que, le requérant ne justifie pas qu’il aurait consenti à un prêt à l’auteur du paiement, l’association « Oraseniors », de 369 euros litigieux. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que la somme de 700 euros restante n’aurait pas dû être déclaré dans sa totalité mais aurait dû faire l’objet d’un abattement de 50%, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de cette allégation, notamment en l’absence de toute justification quant à l’origine professionnelle de ces ressources. Par suite, le département était fondé à intégrer la somme globale de 1 061,99 euros pour la période courant de mars à mai 2023.
S’agissant des sommes de 991 et 561 euros perçues au cours de la période comprise entre septembre et novembre 2022 :
19. L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
20. En premier lieu, la circonstance que M. A… n’ait pas eu l’intention de dissimuler les sommes de 991 et de 561 euros qu’il a perçues au titre de son activité professionnelle n’a pas d’incidence ses obligations déclaratives. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé mis à sa charge et doit être écarté comme inopérant.
21. En second lieu, si l’intéressé soutient que les sommes de 991 et de 561 euros n’auraient pas dû être déclarées dans leur totalité mais auraient dû faire l’objet d’un abattement de 50%, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de cette allégation, notamment en l’absence de toute justification quant à l’origine professionnelle de ces ressources.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 4 666,68 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à août 2023 doit être annulée, en tant qu’elle a pris en compte les revenus mentionnés aux points 14 et 16 du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à la remise de ses dettes :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
24. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
25. M. A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne soutient ni même n’allègue qu’il se trouverait dans une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », il ne fournit aucun élément de nature à justifier une éventuelle situation de précarité, ne précise pas le montant de ses charges ainsi que la composition de foyer et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires, eu égard aux ressources détenues par l’intéressé, M. A… n’est pas fondé à solliciter une remise totale ou partielle de ses dettes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dettes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas la décharge de l’indu au-delà du montant de l’indu dont l’illégalité est mentionnée aux points 14 et 16. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant de l’indu qui lui est réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer M. A… devant le département des Bouches-du-Rhône afin que l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de juin 2022 à août 2023 soit recalculé conformément aux points 14 et 16 du présent jugement. Le présent jugement implique que le département procède, le cas échéant, à la restitution des sommes recouvrées dans la limite du montant mentionné aux points 14 et 16.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. A… une somme de 4 666,68 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin 2022 à aout 2023 est annulée en tant qu’elle a pris en compte les ressources mentionnées aux points 14 et 16 du présent jugement.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le département des Bouches-du-Rhône afin que l’indu mis à sa charge soit recalculé conformément au point 26 du présent jugement.
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer l’indu mis à sa charge dans la limite mentionnée aux points 14 et 16.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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