Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 1er juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il méconnait l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté attaqué ne mentionne pas son droit d’avertir le consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’elle a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, notamment en l’absence d’agent dûment habilité en vertu du droit national ;
— il méconnait son droit au respect à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile au Portugal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— les observations de Me Claeys, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Bejot, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu’en méconnaissance de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué ne mentionne pas son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, cette condition de notification de la décision n’a pas d’incidence sur sa légalité.
3. En troisième lieu, si Mme D se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informée au cours d’un entretien dans une langue qu’elle comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination du Portugal a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigées en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 16 avril 2025 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens, notamment lorsque l’identité de l’agent qui a mené cet entretien n’est pas indiquée, que celui-ci l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national, Mme D ne se prévaut en tout état de cause d’aucun développement qui aurait nécessité, pour être régulièrement recueilli, des qualifications supérieures à celles que détient en vertu de ce même droit tout agent qui, comme en l’espèce, était affecté dans le service intéressé de la préfecture, ni qu’il aurait été par suite privé d’une garantie en l’absence de mention de cette identité, laquelle n’a pas eu plus d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. Si Mme D se prévaut de ce qu’elle dispose d’attaches sur le territoire français, cette circonstance n’est pas démontrée alors que ses deux enfants ne l’accompagnent pas sur le territoire français. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce qu’il ressort des pièces du dossiers que Mme D est mère de deux enfants qui ne l’accompagnent pas, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Ses conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de cette dernière loi, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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