Annulation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2409311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle n’a plus présenté de demande de titre de séjour depuis novembre 2022 de sorte que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de demande de pièces complémentaires et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences graves sur sa situation ;
— elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à disposer d’une information essentielle relatives aux conditions dans lesquelles elle pourra justifier de l’exécution de la mesure d’interdiction ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
— ces décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé une condition relative au « revenu mensuel moyen », absente des textes ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Youchenko, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 juin 2024, notifié le 14 juin 2024 et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A, de nationalité algérienne, née le 14 mars 1960, la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il est constant que Mme A a sollicité son admission au séjour une première fois au titre de la vie privée et familiale le 29 septembre 2021 et une seconde fois au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 2 novembre 2022 et a, à cet égard, fait l’objet respectivement d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 23 février 2022 et d’un arrêté du même préfet en date du 20 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier, au demeurant signé par la présidente et le secrétaire de l’association « Les bons samaritains », et des pièces relatives à la situation de Mme A ont été transmises à la préfecture des Bouches-du-Rhône au mois de janvier 2024. Toutefois, dès lors, d’une part, qu’il ressort des termes mêmes dudit courrier en date du 5 janvier 2024, que ces pièces avaient pour objet, nonobstant l’intervention de l’arrêté du
20 janvier 2023, de compléter la demande initiale de l’intéressée en date du 2 novembre 2022 ainsi que les pièces déjà transmises en mai 2023 et que, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présidente de l’association ou son secrétaire auraient obtenu un mandat les autorisant à présenter, au nom et pour le compte de Mme A, une demande d’admission au séjour, ces productions ne sauraient être regardées comme constitutives d’une nouvelle demande d’admission au séjour. En outre, la production par le préfet des Bouches-du-Rhône d’un récépissé de demande de carte de séjour, qui n’a au demeurant jamais été délivré à la requérante, n’est pas de nature à établir que Mme A aurait effectivement déposé une nouvelle demande. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors même qu’elle n’en avait pas fait la demande, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A, la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, notamment pas la délivrance d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être exposé, n’a pas été demandé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Youchenko en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Télétravail ·
- Gestion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Copie
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Requête conjointe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Médiateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Outre-mer
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Montant ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.