Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 janv. 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme E… B… C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. D… A…, l’autorisant à travailler, le plus rapidement possible, aux fins de lui permettre d’occuper un emploi, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, dès réception de ce document.
Elle soutient que :
- une première demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne a été déposée le 5 octobre 2025 pour M. D… A…, mais clôturée compte tenu du motif indiqué ;
- une nouvelle demande de titre de séjour, complète, a été déposée le 21 novembre 2025, par l’intermédiaire de l’application informatique ANEF ;
- aucun récépissé ni autorisation de travail n’ont été délivrés à M. A…, malgré plusieurs relances, y compris de l’entreprise ayant une activité dans le secteur du bâtiment qui lui fait une promesse d’embauche ;
- le défaut de délivrance de ces documents empêche M. A… de travailler légalement, ce qui met en danger l’activité de l’entreprise ainsi que le bien-être financier et personnel de l’intéressé ;
- le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que tout membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne doit se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dès lors que son dossier est complet ;
- le silence prolongé de l’administration constitue un retard manifestement excessif et injustifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme B… C…, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, s’est contentée d’intituler sa requête « référé en urgence » sans préciser le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et suivants du code de justice administrative que devant les tribunaux administratifs, les personnes physiques ayant la capacité juridique qui ne se présentent pas par elles-mêmes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat. En l’espèce, la requête a été introduite par Mme B… C… qui expose agir au nom de M. D… A…, sans toutefois justifier d’un mandat pour agir au nom de cette personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. Pour ce second motif, sa requête est manifestement irrecevable.
6. Enfin, l’argumentation contenue dans la requête et les seules pièces produites ne peuvent suffire à établir une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C…
Fait à Rennes, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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