Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2409307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable car présentée dans les délais ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il a sollicité, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de la demande du 17 janvier 2024, dès lors que cette demande, n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. B… a produit en réponse des observations le 30 septembre 2025 lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 6 septembre 1991, de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 février 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 13 février au 8 mars 2019. Le 17 janvier 2024, M. B… a déposé, sur la plateforme « démarches simplifiées » un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En l’absence de réponse de l’administration, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande aurait été rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code précité, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 janvier 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’ « attestation de dépôt » générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Cette attestation de dépôt d’un dossier dématérialisé, si elle démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul susceptible de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible et dont la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt par voie postale. Dans ces conditions, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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