Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2508219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en estimant qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, le préfet a commis une erreur de fait qui a nécessairement eu une incidence sur l’examen de sa situation ;
- il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant Haïti comme pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C… n’est fondé.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant haïtien né le 8 mai 1980 entré en France en janvier 1990, a sollicité, le 10 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023 sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B…, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 78-2024-10-11-00005 du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées contenues dans l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à M. C… d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter cet arrêté. La circonstance que l’arrêté mentionne qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt-huit ans alors qu’il serait arrivé en France en 1990 à l’âge de neuf ans ne permet pas davantage, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, de caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il est constant que M. C…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023 au titre de la « vie privée et familiale », est père de trois enfants mineurs de nationalité française nés en janvier 2010, juillet 2012 et août 2015. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de sa dernière carte de séjour et du récépissé de sa demande de renouvellement de cette carte délivré le 26 novembre 2024, qu’il demeure domicilié chez la mère de ses enfants, les éléments du dossier sont insuffisants pour établir la réalité de la vie commune à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, l’attestation établie le 1er août 2025 par laquelle la mère de ses enfants atteste que bien que toutes les factures soient à son seul nom, M. C… est présent auprès d’elle et des enfants, qu’il suit leur scolarité, les accompagne lors de sorties et veille à leur sécurité ne suffit pas, en l’absence d’autre élément probant, à établir ni que M. C… vit effectivement à leur domicile ni qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien des enfants. A cet égard, le permis de visite délivré en novembre 2022 afin de permettre à sa compagne et à leurs trois enfants de lui rendre visite, les mots adressés par ses enfants au requérant pendant sa détention et les quelques photographies non datées le représentant avec sa compagne et ses filles dont une seule paraît contemporaine de l’arrêté attaqué, sont insuffisantes pour justifier d’une telle contribution. Dès lors, M. C… ne produit pas suffisamment d’éléments probants pour justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants de nationalité française depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Dès lors qu’il résulte du point 6 que M. C… ne remplit pas effectivement les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…). ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en 1990, à l’âge de neuf ans, est père de trois filles de nationalité françaises nées en 2010, 2012 et 2015 qu’il a eues avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis quinze ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de sept condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2009 et 2024. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 novembre 2018 à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour des faits commis le 15 novembre 2018 de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, outrage et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 18 décembre 2019, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits commis le 23 avril 2019 de détention non autorisée de stupéfiants, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée, le 18 mai 2022 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants commises en récidive de courant octobre 2021 au 13 mai 2022 et enfin le 9 avril 2024, pour ces mêmes infractions commises en récidive du 14 novembre 2023 au 6 avril 2024, soit postérieurement à la dernière carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023 portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire. Compte tenu de leur nature, de leur gravité, de leur caractère récent et de leur réitération en dépit de précédentes condamnations, ces infractions traduisent de la part du requérant un comportement défiant et violent envers l’autorité publique, sourd aux avertissements judiciaires et révèlent que sa présence en France présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. En outre, M. C… n’apporte pas d’éléments probants pour justifier de l’effectivité de la vie commune avec sa compagne et ses enfants ni de sa contribution effective à leur éducation et à leur entretien, alors qu’il s’est enlisé dans un parcours délinquant. Il n’apporte pas plus d’éléments sur les liens qu’il entretient avec les autres membres de sa famille résidant en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en dépit de l’ancienneté de son séjour et des liens familiaux stables et anciens qu’il a en France, le refus de renouveler son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de protection de l’ordre public en vue duquel il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent, si le préfet des Yvelines indique à tort que M. C… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine alors qu’il a quitté ce pays à l’âge de neuf ans pour rejoindre son père en France, cette inexactitude, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’ainsi qu’il l’indique en défense, le préfet aurait pris la même décision s’il avait retenu une présence en France depuis l’âge de neuf ans.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 11 et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été incarcéré à plusieurs reprises pour l’exécution de peines lourdes d’emprisonnement en 2018, 2019, 2022 puis 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 11 et 13 du présent jugement, et eu égard à la menace réelle et actuelle à l’ordre public que la présence en France de M. C… représente, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement doivent, dans les circonstances de l’espèce, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité.
Il est constant que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Si les mesures prises, depuis le printemps 2024, pour la restauration d’un gouvernement ainsi que le déploiement d’une mission multinationale de sécurité constituée de policiers kenyans, permettent de penser que la situation est en voie d’amélioration, il ne résulte pas de l’instruction que la caractérisation d’une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fortiori s’il présente des vulnérabilités particulières. Eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut ainsi à Haïti, le requérant est fondé à soutenir que la décision en tant qu’elle fixe ce pays comme destination de son éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour en France et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… réside régulièrement en France en France depuis plus de trente ans, qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il ne justifie pas de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants à la date de la décision litigieuse, et n’apporte pas plus d’éléments sur les liens qu’il entretient avec les autres membres de sa famille. En outre, et surtout, eu égard à la nature, à la gravité et au nombre des infractions qu’il a commises en France entre 2009 et 2024, sa présence en France représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et bien qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en assortissant l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour en France et en fixant la durée de cette interdiction à cinq ans, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Pour les motifs exposés aux points 6, 11 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dans les circonstances de l’espèce, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, n’implique nécessairement ni la délivrance à M. C… d’un titre de séjour ni le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 22 janvier 2025 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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