Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mars 2026, n° 2601191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Schneider, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’immigration, chef du pôle sanctions administratives, lui a infligé une amende administrative d’un montant de 20.750 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que le titre de perception du 16 janvier 2026 ;
2°) de débouter le directeur de l’immigration, chef du pôle sanctions administratives, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, exécutoire immédiatement, met en péril la continuité de l’activité de son entreprise, sa trésorerie ainsi que l’emploi des salariés ;
- la décision litigieuse ne comporte pas la moindre motivation ;
- les divers PV de procédure n’établissent pas suffisamment les faits pour qu’une amende soit prononcée ; aucune intention frauduleuse n’est caractérisée, de sorte que la décision attaquée opère une confusion entre irrégularité administrative et dissimulation volontaire. Le directeur de l’immigration a donc commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- les observations transmises le 23 septembre 2025 ne sont ni analysées ni réfutées puisqu’il n’en est aucunement fait référence ; –la décision a manifestement été prérédigée ;
- l’administration a porté une appréciation manifestement excessive sur la gravité des faits ;
- il y a disproportion manifeste de la sanction et méconnaissance du principe de personnalité des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600751 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 19 mars 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 19 mars 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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