Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 28 février et 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
— cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 21 juillet 2019. Le 17 janvier 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B n’était pas fondée sur les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou sur les dispositions L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent au surplus pas aux ressortissants algériens, et le préfet n’a pas statué d’office sur ces fondements. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. B réside sur le territoire français depuis le 21 juillet 2019 où il est entré régulièrement, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 28 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, si son épouse et leurs trois enfants, nés en 2009, 2014 et 2021 et scolarisés, l’accompagnent, l’ensemble de la famille est de nationalité algérienne et réside en France de manière irrégulière. En outre, M. B n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. De plus, l’intéressé ne se prévaut, au titre de son activité professionnelle sur le territoire français, que de son emploi comme mécanicien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2022, à temps plein puis à temps partiel à compter de janvier 2024, et d’une promesse d’embauche pour le 1er avril 2025 à temps plein dans une nouvelle entreprise. Enfin, si l’épouse de M. B est suivie médicalement sur le territoire français depuis 2018 et y a subi plusieurs interventions chirurgicales, le requérant n’établit ni la gravité des affections en cause ni, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, son épouse ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 et à la circonstance que la cellule familiale de M. B peut se reconstituer en Algérie, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500870
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