Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2514491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision de transfert est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’établir qu’elle a été précédée d’un entretien réalisé par un agent qualifié pour le mener, conformément à l’article 5 du règlement UE 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’établir qu’il lui a délivré les brochures d’informations A, B et Eurodac dans une langue qu’il comprend, conformément à l’article 4 du règlement UE 604/2013 et à l’article 29 du règlement 603/2013 ;
- elle méconnaît l’article 17 paragraphe 1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dunate, représentant M. A… C….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant somalien, né le 4 janvier 2000 à Hiraan en Somalie, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris par Mme B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B… dispose d’une délégation de signature pour signer, notamment, les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Cette délégation a été accordée par arrêté n° 13-2025-09-21-00001 du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2025-278 du 22 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la motivation de l’arrêté est suffisante. Par suite, elle ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
7. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a bénéficié, le 21 octobre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien, M. A… C… ayant par ailleurs été assisté d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est vu remettre le 21 octobre 2025, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé a accusé réception à la remise de ces documents lesquels sont rédigés en langue somali, qu’il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées ».
12. L’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d’une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l’annexe X du règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central.
13. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées du 1. de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’Etat qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. Si le requérant soutient qu’un retour vers l’Allemagne l’exposerait vers un retour en Somalie, pays dans lequel il risque des persécutions, M. A… C… ne produit aucun élément de nature à démontrer tant le risque de persécutions alléguées, que des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît l’article 17 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Doit être également écarté pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation :
18. En premier lieu, dès lors que le requérant n’a pas démontré l’illégalité de la décision de transfert, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B… dispose d’une délégation de signature pour signer, notamment, les actes d’assignation à résidence des étrangers. Cette délégation a été accordée par arrêté n° 13-2025-09-21-00001 du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2025-278 du 22 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
20. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait nécessaires à la compréhension des motifs sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé, s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En quatrième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué, qui est suffisante, ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
22. En cinquième lieu, le requérant n’invoque aucune circonstance et ne produit aucune pièce à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Doivent être rejetées, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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