Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 6 février 2026 ;
2°) d’augmenter l’astreinte à 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai fixé par l’ordonnance du 6 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’elle a délivré à M. C… un titre de séjour valable du 18 mars 2026 au 17 septembre 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2600478 du 6 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Il résulte de l’instruction que, le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère a délivré à M. C… un titre de séjour valable du 18 mars 2026 au 17 septembre 2026. Par suite, les conclusions de ce dernier relatives à la liquidation et à l’augmentation de l’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, du fait que la préfète de l’Isère n’a délivré un titre de séjour à M. C… qu’à la suite du dépôt de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. C… relatives à la liquidation et à l’augmentation de l’astreinte sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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