Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 14 avr. 2026, n° 2601507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B…, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte et d’ordonner, le cas échéant, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ; il se trouve dans une situation de vulnérabilité manifeste ;
- la décision méconnaît la directive 2013/33/UE et l’expose à des traitements inhumains et dégradants ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant yéménite né le 22 septembre 1994, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et accepté les conditions matérielles d’accueil le 27 février 2026. Par décision du 19 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il avait dissimulé le fait d’avoir obtenu la protection internationale en Grèce. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A…, qui a sollicité la désignation d’un avocat commis d’office, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Le fait, pour une personne qui engage en France une procédure d’asile de s’abstenir d’indiquer qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre Etat de l’Union européenne constitue un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article R. 522-2 de ce code dispose que « si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en compétence liée pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D’ailleurs, l’examen préalable des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, dont la décision querellée fait état, est corroboré par la transmission d’un certificat médical, pour avis, au médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (« medzo ») qui a considéré qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. A… correspondait au niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. En outre, si M. A… se prévaut du traitement réservé aux demandeurs d’asile en Grèce, de sa situation de précarité et de son isolement depuis son arrivée en France, il ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’une vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et de l’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors notamment qu’aucun article précis de la directive n’est mentionné. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 1er, que « les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur (…) ne répond pas aux demandes d’information ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse du paragraphe 1er de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lesquelles ont été transposées en droit interne.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, en se bornant à soutenir qu’il est dans une situation d’extrême précarité et qu’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge effective en Grèce, M. A…, majeur, sans enfant à charge et qui ne produit aucun élément relatif à son état de santé, n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jolet.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière
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