Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mai 2025, n° 2304397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lalbenque a ordonné l’interruption des travaux de construction entrepris sur un terrain situé rue du Sol à Lalbenque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Lalbenque, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lalbenque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires enregistrés le 7 avril 2025 et le 24 avril 2025, la commune de Lalbenque conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’abrogation de l’arrêté interruptif de travaux du 4 juillet 2023, intervenu le 3 avril 2025.
Par deux mémoires enregistrés le 23 avril 2025 et le 29 avril 2025, M. B, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2025 à 12 h 00.
Un mémoire présenté par le préfet du Lot a été enregistré le 16 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304383 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 juillet 2023,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lalbenque a confirmé que l’arrêté interruptif de travaux de construction du 4 juillet 2023 a été abrogé par un arrêté en date du 3 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lalbenque.
— Copie sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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