Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2305832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés des 17 mai et 14 juin 2023 par lesquels le maire de Saint-Pierre-du-Perray l’a placée en congé de maladie ordinaire en tant qu’ils ne comptabilisent pas correctement l’ensemble des jours travaillés.
Par une lettre du 10 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours citoyen à disposition de la requérante le 10 avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante, qui n’a pas accusé réception de cette demande, est réputée en avoir eu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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