Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 août 2023 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner cette autorité à lui verser des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au non-lieu à statuer, et au rejet de toutes les conclusions accessoires.
Elle fait valoir que :
- elle a réexaminé dans un sens favorable le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A…, aboutissant au versement d’une prime d’un montant de 4 500 euros par décision d’octroi du 3 juin 2024 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable ; en outre, ces conclusions ne sont pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a accordé à Mme A… une prime d’un montant de 4 500 euros par décision rectificative d’octroi du 3 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait saisi l’Agence nationale de l’habitat d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie. Ainsi, les conclusions indemnitaires formulées par la requérante, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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