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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mars 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A…, représentée par Me Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024 arrêté le 23 juin 2025, la décision du 8 juillet 2025 de refus de modification de ce compte-rendu, ensemble la décision du 17 décembre 2025 de maintien du refus de modifier le compte-rendu d’entretien professionnel ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à un nouvel entretien professionnel, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; (…) ».
4. La requête présentée par M. A…, inspecteur divisionnaire des finances publiques, tend à l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024 arrêté le 23 juin 2025 et constitue un litige d’ordre individuel, intéressant un fonctionnaire en position d’activité. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, à la date à laquelle cette décision est intervenue était affecté à la direction régionale des finances publiques de la Réunion depuis le 1er janvier 2025, alors même qu’il a été ultérieurement affecté en Martinique. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de la Réunion, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de la Réunion.
Fait à Schœlcher, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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