Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er août 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de dérogation au titre de leur fille afin qu’elle étudie au lycée Vaclav Havel de Villenave d’Ornon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. En l’espèce, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de faire droit à leur demande de dérogation afin que leur fille puisse étudier au lycée Vaclav Havel de Villenave d’Ornon. Toutefois, la requête présentée ne comporte aucun moyen de droit permettant de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de la justice administrative. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable en vertu des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504551
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