Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes, enregistrées sous les n° 2504747 et 2504749 le 6 mai 2025, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Pafundi, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 31 mars 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement des signalements aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros par requête au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. et Mme B… soutiennent que :
- les arrêtés ont été signés par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ; la préfète n’a pas examiné sérieusement leurs demandes ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été produit en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêtés méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les interdictions de retour sur le territoire français sont entachées de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’erreur d’appréciation et méconnaissent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration présente des éléments au soutien de l’avis du collège des médecins de l’OFII.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants du Kosovo, sont entrés en France le 4 juillet 2024 accompagnés de leurs deux enfants, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été placées en procédure prioritaire et rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2024 et la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025. Ils ont parallèlement sollicité la délivrance d’autorisations provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requêtes présentées par M. et Mme B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation des refus d’autorisation provisoire de séjour et des obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 décembre 2022, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. et Mme B…. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient insuffisamment motivés. En outre, ces motivations établissent que la préfète a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation des requérants doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. D’une part, les requérants soutiennent que les décisions portant refus d’autorisation provisoire de séjour sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’établir qu’il respecte toutes les conditions et contient les mentions requises. Cependant, la préfète a produit cet avis daté du 28 février 2025. Le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. et Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, l’enfant de M. et Mme B… souffre d’une hémiparésie droite congénitale associée à une épilepsie lésionnelle et bénéficie d’un traitement antiépileptique par Tegretol ainsi que d’un suivi médico-social pour ses troubles d’apprentissage. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’avant son entrée en France, cet enfant avait bénéficié d’un suivi au Kosovo. Aucun élément du dossier ne démontre l’indisponibilité du traitement ou du suivi médical de cet enfant au Kosovo. Au contraire, l’OFII établit par les fiches MEDCOI versées au dossier, que le suivi et le traitement de cette pathologie sont disponibles au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France à l’âge de 40 et 37 ans, ne sont présents sur le territoire français que depuis 7 mois à la date des arrêtés contestés. Ils n’établissent pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables, en dehors de leur propre cellule familiale. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions d’annulation des interdictions de retour sur le territoire français :
8. D’une part, les décisions d’obligation de quitter le territoire français opposés aux requérants n’étant pas illégaux, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions par la voie de l’exception à l’encontre des décisions prononçant des interdictions de retour sur le territoire français.
9. D’autre part, il ressort des termes des arrêtés contestés qu’ils comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Ces motivations, qui permettent à leur seule lecture de comprendre les motifs de ces interdictions, attestent de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les décisions portant interdiction de retour sont suffisamment motivées. Elles n’apparaissent aucunement entachées d’un défaut d’examen particulier. De même, compte tenu de l’ensemble des motifs précédemment exposés, elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation ni ne méconnaissent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… B…, à Me Pafundi et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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