Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 20 février et 3 mars 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Bouzid, représentant M. B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre, l’incompétence et le défaut d’examen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et abandonne les conclusions tendant à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et M. B.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h55.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 22 août 2003 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu au moins un titre de séjour valable d’août 2023 à août 2024 et qu’il a pu consulter un avocat en décembre 2024 alors qu’il était incarcéré en vue du renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’en atteste le point d’accès au droit du centre de détention de Châteaudun. Le préfet a explicitement fondé sa décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que toute délivrance d’un titre de séjour à un étranger entré irrégulièrement ne permet plus de lui opposer cette disposition. La décision contestée ne mentionne aucunement cette circonstance alors qu’une simple consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Agdref2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) aurait permis de constater la délivrance dudit titre de séjour. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contesté, dès lors que le préfet n’a produit en défense ni mémoire ni pièces, avoir été pris en charge par une association alors qu’il était encore mineur sur le territoire français, avoir travaillé y compris en détention et avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). En outre, ains que M. B le soutient à l’audience, en l’absence de tout élément en défense, son comportement ne peut être considéré comme constituant, en l’état du dossier, une menace à l’ordre public dès lors qu’il conteste ces éléments. L’ensemble de ce qui précède revêt une importance certaine pour l’examen du dossier de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet d’Eure-et-Loir l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, ()l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 20 février 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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