Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2026, n° 2601687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 31 mars 2026, l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois, représentée par son président, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ainsi que sur le fondement des articles L. 123-1-B et L. 123-16 de ce code, l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire de la commune de Ploemeur accordant un permis d’aménager à la société Rorh Mez pour trois lots individuels à bâtir sur un terrain cadastré ED127 situé au lieu-dit Rorh Mez sur le territoire communal ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté du 3 mars 2026 du maire de la commune de Ploemeur accordant un permis d’aménager à la société Rorh Mez.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 mars 2026 du maire de la commune de Ploemeur accorde à la société Rorh Mez un permis d’aménager trois lots individuels à bâtir avec une surface de plancher maximale autorisée de 840 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée ED127, laquelle est issue d’un lotissement, pour lequel la propriétaire des parcelles cadastrées ED 76 et ED 77 a obtenu, le 8 février 2019, un permis d’aménager avec une surface de plancher maximale autorisée de 7 920 mètres carrés ;
- la parcelle ED 77 a fait l’objet de trois décisions simultanées du 9 octobre 2024 de non-opposition à déclaration préalable pour la réalisation de lots individuels à bâtir sans fixation de surface de plancher maximale autorisée ;
- le projet d’aménager contesté devait faire l’objet a minima d’un examen au cas par cas, conformément aux dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la succession d’opérations d’aménagement de lotissements autorisées par permis d’aménager et divisions de lots par décisions de non-opposition à déclaration préalable successives ayant conduit au dépassement du seuil prévu par la rubrique 39 de l’annexe de cet article ;
- le fractionnement du projet en litige a également permis d’exonérer l’opération des obligations applicables en matière de construction de logements sociaux, telles que fixées par le règlement écrit du plan local d’urbanisme communal, prévoyant un zonage d’application dans les secteurs où la création de logements est autorisée ;
- en l’absence de répartition et de coefficient d’occupation des sols, la surface de plancher maximale autorisée est égale pour chaque lot à leur superficie, ce qui, cumulée à la surface de plancher maximale autorisée du permis d’aménager initial ainsi que du permis d’aménager en litige dépasse les 10 000 mètres carrés de surface de plancher maximale autorisée pour ce projet unique fractionné ;
- la suspension de la décision contestée se justifie sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, en l’absence d’étude d’impact ou à défaut, de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas ;
- la suspension de la décision contestée se justifie également sur le fondement des articles L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l’environnement, en l’absence de participation du public et de conclusions favorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;
- la suspension de la décision contestée se justifie enfin, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux doutes sérieux quant à sa légalité et à l’urgence caractérisée par la localisation du secteur du chantier en cours, en bordure de littoral et concerné par une accélération du recul du trait de côté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la SAS Rorh Mez, représentée par Me Adrien Colas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis d’aménager contesté porte sur la création d’un lotissement de trois lots, dont le terrain d’assiette, constitué par la parcelle ED n°227, développe une superficie totale de 3 520 m², la surface de plancher maximale autorisée sur le périmètre du lotissement est de 840 m² et l’emprise au sol maximale, définie au regard de la zone constructible de chaque lot, est de 714 m², soit 187 m² pour le lot 1, 202 m² pour le lot 2 et 325 m² pour le lot 3, correspond à un projet inférieur aux seuils définis par l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le terrain d’assiette étant inférieur à cinq hectares et prévoyant une emprise au sol et une surface de plancher inférieures à 10 000 m² et n’était donc soumis ni à étude d’impact, ni à examen préalable au cas par cas ;
- l’association requérante ne démontre aucunement, ni ne soutient, que les différents projets ayant bénéficié, au fil des années, de plusieurs autorisations d’urbanisme dans ce même secteur plus global classé en zone Uc au plan local d’urbanisme présenteraient entre eux un lien fonctionnel de nature à caractériser un projet unique qui aurait été fractionné ;
- les trois décisions de non opposition à déclaration préalable délivrées le 9 octobre 2024 portent sur des lots entièrement autonomes, la seule connexion de la voie de desserte interne au lotissement autorisé le 8 février 2019 par le permis d’aménager PA 056 162 18 L0001 ne permettant pas de caractériser un ensemble unique alors que six années se sont écoulées entre les deux permis d’aménager et que le lotissement en cause est achevé depuis octobre 2025 ;
- la conjonction des différentes autorisations d’urbanisme permet, en toutes hypothèses, de constater que :
( l’intégralité des terrains d’assiette développe une superficie totale de 28 681 m², soit 2 ha 86a 81ca, laquelle étant inférieure au seuil de 5 ha n’entre ni dans le champ de l’étude d’impact, ni dans le champ de l’examen au cas par cas ;
( l’emprise au sol maximale susceptible d’être autorisée est de 8 812,15 m², laquelle est inférieure au seuil de 10 000 m², excluant toute soumission à étude d’impact ou à examen préalable au cas par cas ;
( la surface de plancher maximale susceptible d’être autorisée est de 9 297,73 m², laquelle est inférieure au seuil de 10 000 m², excluant toute soumission à étude d’impact ou à examen préalable au cas par cas ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n’est pas satisfaite et doit donc conduire à rejeter les conclusions de l’association requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que :
( le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte aucune insuffisance, au regard des dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, en ce que le projet envisagé n’était pas subordonné à la réalisation d’une étude d’impact et à la réalisation d’un examen au cas par cas, justifiant d’intégrer au dossier une étude d’impact ou une décision de dispense d’étude d’impact ;
( les prévisions du code de l’urbanisme définissant le cadre des servitudes dites de mixité sociale, fixées par les articles L. 151-15 et R. 151-38 du code de l’urbanisme, ne trouvent à s’appliquer qu’au sein de secteurs expressément délimités par les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU), dans le document graphique ou dans le règlement littéral ;
( l’article 6 des dispositions générales du PLU de la commune de Ploemeur, sur lequel l’association requérante semble fonder son argumentation, ne se réfère à la délimitation d’aucun secteur qui serait dédié au logement social ou à la mixité sociale ;
( la décision contestée ne méconnaît pas les exigences du PLU de Ploemeur en termes de typologie des logements, et notamment de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU relative au logement social et abordable ;
( la disposition invoquée résulte de la modification n°6 du PLU, approuvée par délibération du 27 mai 2025, qui ne saurait donc être appliquée à des opérations autorisées en 2019 et 2024 ;
( le permis d’aménager PA 56 162 18 L0001 M06 impose la réalisation de dix-huit logements locatifs sociaux, dont l’édification est expressément exigée par les règles du lotissement, ce qui a conduit à la délivrance par le maire de Ploemeur d’un permis de construire à Morbihan Habitat, par arrêté du 27 décembre 2024, modifié par arrêté du 12 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Ploemeur, représentée par le cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de permis d’aménager déposée par la SAS Rorh Mez fait état de l’édification d’une surface de plancher maximale de 2 447 m² sur un terrain d’assiette couvrant 3 527 m² et n’entre donc pas dans le champ de l’évaluation environnementale systématique ou de l’étude d’impact au cas par cas ;
- la seule planification de l’urbanisation d’une zone ne suffit pas à caractériser l’existence d’un fractionnement artificiel d’un projet plus vaste qu’une opération d’aménagement, n’entrant pas, par elle-même, dans le champ des exigences de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, intégrerait, compte tenu de ses caractéristiques propres ;
- le projet d’aménagement en litige, qui porte sur la division en lots à bâtir d’une parcelle ED n°127, ne relevait pas du champ d’application des hypothèses d’examen au cas par cas prévues par la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- aucun lien fonctionnel entre le permis d’aménager en litige et les aménagements voisins autorisés en octobre 2024 n’est démontré, dès lors notamment que la desserte du terrain d’assiette pour chacune des opérations issues des déclarations préalables est assurée par la voie publique existante et non par la voie du lotissement autorisée en 2019 et que les autorisations sont indépendantes les unes des autres, chacun des projets présentant son intérêt et sa finalité propre ;
- les deux projets, qui n’ont pas les mêmes caractéristiques, ne peuvent être regardés comme présentant une proximité temporelle, eu égard au délai qui sépare les deux opérations ;
- le projet globalisé, incluant l’ensemble du foncier, soit le permis d’aménager initial, les lots concernés par les trois déclarations préalables et le permis en litige, ne relève pas, en tout état de cause, du champ d’application du b de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des obligations en matière de logements sociaux est inopérant pour contester la décision de permis d’aménager en litige ;
- la critique est, en tout état de cause, vaine s’agissant d’opérations distinctes et indépendantes, ne relevant pas d’un projet unique.
Vu :
- la requête n° 2601686 enregistrée le 4 mars 2026 par laquelle l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire de la commune de Ploemeur accordant un permis d’aménager à la société Rorh Mez ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de M. A…, représentant l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, et qui soutient que les écritures en défense présentées par la commune de Ploemeur sont irrecevables, à défaut de production d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune dans le cadre de la présente instance, que l’arrêté contesté méconnaît les obligations de la commune en matière de mixité sociale, par voie d’exception d’illégalité du PLU de la commune de Ploemeur au regard des exigences fixées par le code de l’urbanisme, qu’il est à craindre que l’extension du lotissement se poursuive, notamment sur la parcelle ED 111 et que ces opérations successives risquent d’aggraver les problèmes environnementaux ;
- les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Ploemeur, qui confirme ses écritures en défense, par les mêmes arguments, qui fait valoir qu’il ne ressort pas de l’office du juge des référés de s’assurer que le conseil municipal, nouvellement installé, a régulièrement habilité le maire à représenter la commune dans le cadre de la présente instance et qui souligne que les différentes opérations d’aménagement menées dans ce secteur de la commune de Ploemeur sont distinctes les unes des autres, et notamment en ce que leurs accès et leurs réseaux sont indépendants, et qui rappelle que la commune ne comporte pas de secteur identifié de mixité sociale ;
- les explications de Me Colas, représentant la SAS Rorh Mez, qui maintient ses observations écrites par les mêmes moyens, qu’il développe, en soulignant que le projet en litige ne résulte d’aucun fractionnement, ni au sens du code de l’environnement, ni au sens du code de l’urbanisme, qu’en tout état de cause, et dès lors qu’il n’est pas possible de construire sur toute la surface des parcelles concernées, la surface de plancher maximale totale demeure très éloignée du seuil de 10 000 m², que le PLU de la commune n’opère aucun renvoi à une délimitation graphique en matière de logements sociaux et qu’enfin, le nombre de logements sociaux à créer a été largement respecté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, produite pour l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois, a été enregistrée le 2 avril 2026, sans qu’il ne soit justifié par cette partie qu’elle n’était pas en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction. Cette pièce n’a donc pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Ploemeur (Morbihan) a accordé, par arrêté du 3 mars 2026, un permis d’aménager à la SAS Rorh Mez portant sur trois lots individuels à bâtir, d’une surface totale de plancher maximale de 840 m², sur un terrain cadastré ED 127 situé au lieu-dit Rorh Mez. L’association Atelier d’urbanisme ploemeurois a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2122.22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…). ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ». Enfin, selon l’article L. 2132-3 du même code : « Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. ».
3. En l’espèce, contrairement à ce qui a été soutenu par le représentant de l’association requérante au cours de l’audience publique, la circonstance que le maire en exercice représente la commune de Ploemeur, dans le cadre de la présente instance dirigée contre un acte délivré au nom de la commune, sans produire d’autorisation du conseil municipal l’habilitant à agir en justice, n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence, et qui ne permet, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre irrecevable le mémoire en défense qui a été produit, au demeurant par l’intermédiaire d’un avocat. Il s’ensuit que l’irrecevabilité opposée par l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois aux écritures en défense présentées par la commune de Ploemeur doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ».
5. D’autre part, aux termes du 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II de ce même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…)». Le III de cet article L. 122-1 précise que : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. (…) ». La rubrique 39 b) du tableau annexé à cet article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à examen au cas par cas les « opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.*420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m² ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager en litige porte sur la création d’un lotissement de trois lots individuels à bâtir, sur la parcelle cadastrée ED 127 d’une superficie totale de 3 527 m², pour une surface de plancher maximale autorisée de 840 m² et une emprise au sol maximale de 714 m², soit 187 m² pour le lot 1, 202 m² pour le lot 2 et 325 m² pour le lot 3. Au regard de ses dimensions, l’opération d’aménagement autorisée par l’arrêté contesté n’est donc pas au nombre de celles pour lesquelles les dispositions précitées du code de l’environnement prévoient un examen au cas par cas de ses incidences sur l’environnement. Si l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois soutient que le permis d’aménager ainsi accordé à la société Rorh Mez participe d’un projet plus global, compte tenu notamment d’un permis d’aménager déjà délivré pour les parcelles ED 76 et ED 77, qui dépasse, en conséquence, le seuil des 10 000 m² de surface de plancher maximale autorisée, sa seule argumentation tenant à la cession de parcelles entre la propriétaire bénéficiaire d’un premier permis d’aménager et la société Rorh Mez ne saurait permettre de démontrer l’existence d’un projet unique, ayant fait l’objet de fractionnements. L’association requérante n’établit pas davantage, ni même n’allègue, d’ailleurs, que l’opération autorisée par l’arrêté du 3 mars 2026 du maire de Ploemeur présenterait des liens fonctionnels avec les aménagements voisins, pour lesquels les travaux sont achevés, de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique au sens des dispositions précitées du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Au demeurant, les incidences sur l’environnement alléguées des opérations d’aménagement menées successivement sur ce secteur de la commune de Ploemeur ne sont assorties d’aucune précision. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le permis d’aménager en litige entrait dans le champ de la rubrique 39 b du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et devait être précédé d’une étude d’impact de ses incidences sur l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 en litige ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des article L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. ». Aux termes de l’article L. 123-16 du même code : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. (…) ».
10. L’article L. 123-1-A du code de l’environnement prévoit que la participation du public s’applique notamment « pour les projets mentionnés à l’article L. 122-1, après le dépôt de la demande d’autorisation » et « à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement » et qu’elle prend la forme : « 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; / 2° D’une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l’article L. 123-19 qui s’effectue par voie électronique ; / 3° D’une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; / 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. ».
11. Compte tenu de ce qui a été développé au point 7, à défaut d’avoir démontré que le projet d’aménager en litige devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l’environnement qui ne sont susceptibles de s’appliquer qu’aux décisions ayant une incidence sur l’environnement soumises à la consultation du public, pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire de la commune de Ploemeur.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois sur le fondement des dispositions des articles L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l’environnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
13. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
14. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante et analysés dans la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire de la commune de Ploemeur accordant un permis d’aménager à la société Rorh Mez doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois la somme de 1000 euros à verser d’une part, à la commune de Ploemeur, et d’autre part, à la société Rorh Mez, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois est rejetée.
Article 2 : L’association Atelier d’urbanisme ploemeurois versera d’une part, la somme de 1 000 euros à la commune de Ploemeur et d’autre part, la somme de 1 000 euros à la société Rorh Mez, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Atelier d’urbanisme ploemeurois, à la commune de Ploemeur et à la société Rorh Mez.
Fait à Rennes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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