Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 oct. 2025, n° 2507002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Hérault de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Gallon la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est isolé et vulnérable compte tenu de son état de santé et de son histoire personnelle, et dort le plus souvent dans des squats étant sans domicile fixe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance qu’il n’ait pas sollicité un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ne saurait, à elle seule, le priver de son droit à être hébergé en urgence et que les associations Gammes et Médecin du Monde, qui l’accompagnent dans ses démarches, attestent avoir saisi le 115 pour son compte sans succès.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2507001 présentée par M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande d’hébergement présentée le 24 mars 2025 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir qu’il est isolé et dépourvu de domicile fixe, dormant le plus souvent dans des squats dans des conditions de vie indignes, et se trouve dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité compte tenu de son état de santé et de son histoire personnelle. S’il produit au dossier des attestations établies par l’association Gammes et Médecins du Monde qui l’ont accompagné pour trouver un hébergement d’urgence en sollicitant vainement le 115, ces attestations datent toutefois du mois de mars 2025 et M. B… ne justifie d’aucune démarche qu’il aurait accomplie depuis lors pour rechercher un hébergement et ne produit aucun élément qui permettrait d’apprécier la précarité et la vulnérabilité de sa situation actuelle, notamment au regard de son état de santé. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Gallon.
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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