Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2403143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 28 mai 2025 à Me Combes l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 18 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Le désistement de Mme A est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403143
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