Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme D… C… et M. E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B… A…, représentés par Me Vigouroux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française à Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé et subsidiairement de procéder au réexamen de la demande de visa sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3.000 euros à M. A… pour le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la nécessité pour l’enfant B… A… d’aller à l’école avant les vacances de février, afin d’avoir quelques jours d’adaptation, et de l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’enfant, aux libertés fondamentales du droit de circulation, du droit à l’éducation, du droit à la famille compte tenu de l’impossibilité du père de l’enfant de s’en occuper au regard de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2601019 du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante camerounaise née le 24 mai 1986 et M. E… A…, ressortissant français né le 15 décembre 1958, sont parents de la jeune B… A…, de nationalité française née le 28 mai 2022, qui vit au Cameroun avec sa mère. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 août 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française à Mme D… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2601019 du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par Mme C… et M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer Mme C… un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les requérants se bornent à faire valoir que M. A… n’est pas en mesure de s’occuper d’une enfant de trois ans, de l’emmener à l’école tous les matins, d’aller la chercher à 16 h, alors qu’il a des rendez-vous médicaux plusieurs fois par semaine, et qu’il suit un régime spécial, non adapté à un enfant en bas âge. Toutefois, alors qu’il n’est pas fait état d’une aggravation particulière de l’état de santé de M. A… qui souffre de ses pathologies depuis plusieurs années, ces seuls éléments, au demeurant non établis par les pièces produites, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence et alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune B… A…, de nationalité française, ne pourrait pas rejoindre seule son père en France pour y effectuer sa scolarité en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente requête a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de Mme C… et de M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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