Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2307596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 28 juin 2023, M. C… B…, représenté par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision du 15 juin 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Moselle du 12 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration en France ainsi que de l’ancienneté et de l’absence de gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 18 octobre 1992, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Moselle qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 12 décembre 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 15 juin 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision. S’il demande également l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 juin 2023, qui s’y est substituée.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur d’une part, de faits d’usage de téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation commis le 13 mai 2022, le 11 mars 2022, le 1er septembre 2019 et le 14 février 2018, et de faits de non-respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection commis le 18 avril 2018, qui ont donné lieu au retrait de points sur son permis, d’autre part, de faits d’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation le 1er septembre 2018 ayant donné lieu à une annulation du permis de conduire, enfin, de faits d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h commis le 15 avril 2017, ayant entraîné une suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et un retrait de points sur le permis de conduite, et de faits d’excès de vitesse commis le 15 avril 2017 ayant entraîné une suspension du permis de conduire pour une durée de deux mois.
Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, que ce dernier a commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Contrairement à ce qu’il fait valoir, ceux-ci n’étaient ni récents à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité, alors qu’ils présentent en outre un caractère réitéré. Dans ces conditions, le ministre n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande du requérant pour le motif cité au point précédent. La circonstance que M. B… serait bien intégré en France est à cet égard sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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