Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le principe de contradictoire n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 2 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Hamza, avocat de M. E…, et de M. E… lui-même, assisté de Mme D…, interprète en langue turque, qui maintient ses conclusions et moyens et précise qu’il ne soutait pas se désister de son recours exercé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a fui son pays d’origine en raison des persécutions dans son pays d’origine, qu’il travaille afin de payer ses impôts en France ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant turc, né le 5 juin 1989, a fait l’objet, le 18 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. G… C…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-087 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les arrêtés d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme F… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. En l’espèce, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. E… a fait l’objet, le 18 octobre 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut justifier de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prolongeant l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. M. E… ne démontrant pas qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. D’une part, le requérant, qui soutient être entré sur le territoire français le 30 juin 2023, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, d’autre part, s’il fait état de menaces de mort dirigées contre lui et sa famille dans son pays d’origine, et nonobstant les séquelles psychologiques qu’elles ont pu entraîner sur lui et les membres de sa famille, les attestations produites ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, alors, par ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il n’est pas établi, ni même allégué que M. E… aurait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En cinquième lieu, dès lors que la circonstance que, par une ordonnance du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes ait donné acte du désistement de M. E… dans le cadre de son recours exercé contre l’obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2024 alors qu’il ne souhaitait pas se désister de l’instance, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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