Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2404710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2404710 le 25 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3-1, 9-1, 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a déposé une pièce enregistrée le 5 mars 2026.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II- Par une requête n° 2406274 et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 18 juin 2025, ainsi que des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2024, 14 avril 2025, 1er juillet 2025, 24 décembre 2025, 25 février 2026 et 13 mars 2026 qui n’ont pas été communiqués, Mme A… B…, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de séjour :
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’enfant de la requérante n’ayant pas été régulièrement convoqué pour son examen devant le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Boyer, représentant Mme B….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 12 mai 1988, est entrée en France le 14 septembre 2018 munie d’un visa valable jusqu’au 25 octobre 2018, accompagnée de son fils né le 7 janvier 2013. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 septembre 2018 et le 10 janvier 2022 en qualité de parent accompagnant un enfant atteint de problèmes de santé. Ces deux demandes ont été rejetées par le préfet de la Gironde. Le 13 février 2024, elle a demandé un nouveau titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation dans la requête n° 2404710. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2404710, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 septembre 2024, expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requérante demande l’annulation de cet arrêté dans la requête n° 2406274.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une seule et même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2404710 :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2404710 présentée par Mme B… tendant initialement à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à la requérante le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté du 12 septembre 2024 pris dans son ensemble :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que l’état de santé du fils de la requérante peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. D’autre part, Mme B… met en avant les circonstances qu’elle a bénéficié de deux promesses d’embauche, en 2019 et 2022, qu’elle a suivi des cours de français et qu’elle a exercé des activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis son entrée en France en 2018, qu’elle se maintient sur le territoire malgré deux précédentes mesures d’éloignement, que l’intégralité de sa fratrie ainsi que ses parents résident en Algérie et que son compagnon, M. D…, ressortissant algérien, se maintient également irrégulièrement sur le territoire français de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où la requérante a vécu jusque l’âge de 30 ans. Il n’est pas non plus établi que les deux enfants de Mme B… ne pourraient pas y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de séjour :
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde mentionne les éléments de droit, notamment les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que les éléments de fait applicables à la situation de la requérante, notamment sa situation familiale, l’avis du collège des médecins de l’OFII et le fait que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Il s’ensuit que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucun défaut de motivation.
9. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué n’a pas procédé d’un examen sérieux de sa situation en ce qu’il indique notamment qu’elle était âgée de quarante ans lors de son entrée sur le territoire au lieu de trente ans, et qu’il ne mentionne pas le fait qu’elle a participé à une formation informatique et a suivi durant trois années des cours de français. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, l’arrêté attaqué indique l’état civil de la requérante, sa situation administrative, sa situation familiale, et le parcours médical de son enfant. Dans ces conditions, la simple erreur de plume concernant l’âge de Mme B… et l’absence de mention des formations de la requérante n’établit pas de défaut d’examen sérieux de sa situation.
10. Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
11. Mme B… fait valoir que le défaut d’examen de son fils avant que le collège n’ait rendu son avis alors que le médecin rapporteur de l’OFII l’avait convoqué pour examen, a exercé une influence sur le sens de l’avis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enfant de Mme B… souffre d’une surdité profonde bilatérale congénitale qui a conduit à la mise en place d’implants cochléaires à l’âge de 18 mois puis d’un suivi ORL et orthophonique lorsqu’il résidait en Algérie. Dans ces conditions, et alors que l’avis relève que si l’état de santé du fils de la requérante requiert une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers l’Algérie, il n’est pas établi que le défaut d’examen médical de l’enfant avant que l’avis ne soit rendu ait exercé une influence sur le sens de celui-ci.
12. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code précité : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2018 avec son fils atteint d’une surdité profonde bilatérale congénitale afin que celui-ci bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire de son handicap. Ainsi qu’il a été relevé au point 11 du présent jugement, il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays de nationalité. Si la requérante soutient que la pathologie de son fils ne peut être correctement traitée en Algérie, il ressort des pièces du dossier que les implants cochléaires lui ont été posés à l’âge de 18 mois et qu’il a pu bénéficier d’un suivi ORL et orthophonique lorsqu’il résidait en Algérie. De plus, la seule circonstance que ses capacités de communication et d’apprentissage se soient améliorées depuis son arrivée en France n’est pas de nature à démontrer l’absence de traitement adéquat en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de la situation de la requérante et de son fils doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
15. En se bornant à reprendre les éléments soulevés à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante n’établit pas que sa situation relèverait d’une situation humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2404710 et 2406274 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Landète, et au préfet la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Juridiction ·
- Contribution ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Charges du mariage ·
- Portée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Police administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Exécution
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Calcul ·
- Administration ·
- Voie d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Université ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.