Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. G H, M. B A, M. C F et Mme E D, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Amiens a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Fourny le permis de construire n° PC 80021 24 A0108, portant sur la construction d’un atelier de menuiserie sur un terrain situé au 6 rue Raphaël sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 mars 2025 dirigé contre cet arrêté.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en ce qu’il ne comporte pas d’informations suffisantes sur la nature et le fonctionnement du silo ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que le maire s’est fondé exclusivement sur les règles du code de l’urbanisme sans tenir compte des troubles à l’ordre public pouvant résulter de l’activité, alors qu’il lui appartient, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prévenir les atteintes à la tranquillité publique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise l’installation d’une menuiserie à proximité immédiate de logements individuels et d’un hôtel, dans une zone pavillonnaire, alors qu’une implantation en zone industrielle aurait été plus appropriée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet une fois terminé est susceptible de méconnaître les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « loi bruit », de l’article L. 154-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire d’Amiens a délivré le permis de construire n° PC 80021 24 A0108 à la SARL Menuiserie Fourny. Toutefois, ils n’ont pas joint cette décision à leur requête. Par un courrier du greffe du 22 avril 2025, dont M. H, représentant unique des requérants, a accusé réception le 2 mai suivant, ils ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours afin de satisfaire aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à d’autres exigences de recevabilité. Si les requérants ont transmis certains documents en réponse à cette invitation, ils n’ont pas versé au dossier la copie de l’arrêté attaqué qui leur était demandée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. H et autres est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H en tant que représentant unique des requérants.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C.BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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