Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2406544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui de délivrer un titre de séjour, sous la même astreinte, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, s’était vu délivrer en dernier lieu, un certificat de résidence algérien valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
M. C… soutient que, suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 24 novembre 2022, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de communication des motifs de rejet, reçue le 8 avril 2024 par ses services, aurait fait naitre une décision implicite de refus de communication des motifs de rejet, le 3 mai 2024. Toutefois, M. C… se borne à alléguer un dépôt de sa demande de renouvellement le 24 novembre 2022 sans produire aucun élément probant de nature à en établir la réalité ni la date. Il ne justifie donc pas de l’existence d’une décision de rejet implicite préalable et ne peut, par suite, se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de communication des motifs. En tout état de cause, à supposer même que la demande de communication des motifs ait été régulièrement reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 avril 2024, le silence gardé par celui-ci n’était pas de nature à faire naître, à la date du 3 mai 2024, une décision implicite de rejet, ce délai étant prématuré au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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