Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’accord franco-algérien ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les observations de Me Fréry, substituant Me Habiles qui a indiqué s’en remettre aux écritures produites par sa consœur.
Me Habiles, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, n’étant pas présente à l’audience publique et n’ayant produit aucun mémoire au soutien des intérêts de M. C…, Mme B… a suspendu l’audience afin de s’assurer qu’aucune production n’avait été transmise peu avant l’audience et permettre à Me Fréry de joindre sa consœur. A la reprise de l’audience Me Fréry a indiqué que Me Habiles, n’ayant pu joindre M. C…, n’entendait pas produire dans cette instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 5 mars 1987, a été interpellé et placé en retenue administrative le 15 octobre 2025 par les services de la police aux frontières. Par des décisions du 16 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les autres décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen réel et personnalisé de la situation du requérant avant d’édicter les décisions en litige.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent le principe du respect des droits de la défense, les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’accord franco-algérien et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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