Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 oct. 2025, n° 2508180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance dans un délai maximal de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document lui autorisant le séjour en France la place dans une position précaire et l’empêche de travailler, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la prolongation de cette situation de précarité pendant une durée anormalement longue créé une situation d’urgence ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il lui est impossible d’obtenir un
rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 28 août 1990, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 28 juin 2021. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par le préfet du Bas-Rhin en 2021. L’état de santé de Mme B… ayant évolué depuis que le renouvellement de son titre a été refusé, elle expose avoir entrepris les démarches pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais que son compte sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est bloqué. Par la présente requête, Mme B… demande en conséquence au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical en date du 26 mai 2025 produit par Mme B… que son état de santé a évolué et qu’elle suit désormais un traitement par modulateur de CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Ces circonstances particulières justifient que sa demande de rendez-vous soit traitée prioritairement. Or, le préfet du préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas avoir convoqué la requérante afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de fixer un rendez-vous à Mme B… pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé en cas de demande complète, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 800 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de fixer un rendez-vous à Mme B… pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé en cas de demande complète, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Berry, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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