Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2405844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 11 avril 2025, Mme D… B…, M. A… B… et Mme E… C…, représentés par la Selarl Torrens Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Guézo un permis de construire quatre bâtiments collectifs après démolition de la maison individuelle existante sur un terrain cadastré section AM n°s 64 et 65, situé 21 rue de Guézo, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire litigieux a été rendu au vu d’un dossier incomplet, au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de document permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et de documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ;
le projet méconnaît le I, le II, le VI et le VIII de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives aux équipements, réseaux, consommations et collecte des déchets ménagers ;
le projet méconnaît le II de l’article G3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives à la prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique ;
le projet méconnaît l’article G7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives à la biodiversité et aux espaces libres ;
il méconnaît le II de l’article G8 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives au stationnement ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il ne respecte pas les règles de hauteur et de gabarit fixées par l’article U5 des dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux zones urbaines ;
il n’est pas conforme au II de l’article U6 des dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux zones urbaines, concernant les clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la SCCV Guézo, représentée par la Selarl Laurent-Dary, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Larmor-Plage, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Guégan, représentant Mme B… et autres.
Considérant ce qui suit :
Le 28 mai 2024, la SCCV Guézo a déposé une demande de permis en vue de la déconstruction d’une maison individuelle et la construction de quatre immeubles collectifs sur un terrain situé 21 rue du Guézo à Larmor-Plage (Morbihan), parcelles cadastrées section AM n° 64 et AM n° 65. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le maire de la commune de Larmor-Plage a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 16 août 2024, Mme D… B…, M. A… B… et Mme E… C…, propriétaires en indivision d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle jouxtant le projet, ont formé contre ce permis de construire valant permis de démolir un recours gracieux, qui a été rejeté par le maire de la commune de Larmor-Plage le 29 août 2024. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ainsi que la décision du 29 août 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comporte des documents graphiques d’insertion (PC 6a, 6b, 6c) permettant à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement depuis la rue du Guézo et le Parc de Toulhars. Le dossier de demande de permis de construire comporte également des photographies montrant l’aire de présentation de l’entrée de l’impasse desservant le terrain d’assiette du projet, une photographie « vue proche » (PC 7) prise au droit des parcelles du projet et une photographie « vue lointaine » (PC 8) donnant à voir les constructions bordant le côté droit de la rue du Guézo menant jusqu’au terrain d’assiette. Ces documents permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes du I de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives aux équipements, réseaux, consommations et rejets : « I. Conditions de desserte par la voirie : Voies (…) ➔ Les voies publiques ou privées doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Dans tous les cas, les nouvelles voies doivent présenter une largeur minimum de 3,50 mètres et des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs. (…) Accès (…) ➔ Les accès doivent présenter une pente inférieure à 5 % sur les 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise publique, et 15% au-delà (…) ».
D’une part, le lexique du plan local d’urbanisme définit la voie comme étant « toute voie publique ou privée ouverte à la circulation publique et qui comporte les aménagements nécessaires à la circulation des personnes ou des véhicules (…) ». Les dispositions du I de l’article G2 sont relatives à la desserte des terrains ainsi qu’à la création de nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile. Dès lors, elles ne trouvent pas à s’appliquer aux voies internes du projet, qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’accès à la parcelle s’effectue uniquement par la rue du Guézo et que la voie interne ne permettrait pas la circulation des engins des services de défense contre l’incendie jusqu’aux bâtiments B, C et D, en méconnaissance de ces dispositions, est inopérant. Au surplus cette voie présente une largeur de 3,64 mètres à l’entrée du parking.
D’autre part, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire coté à l’échelle 1/200 que l’accès des véhicules présente une pente à 4,99 % sur les 5 premiers mètres, puis à 14,99 % au-delà. En se bornant à indiquer que la mesure à partir de l’échelle du plan fait apparaître une discordance, la pente inférieure à 5 % ne s’étendant pas sur une distance de 5 mètres comme indiqué sur le plan mais sur 3,20 mètres, les requérants ne contestent pas sérieusement que ce plan et les cotes qui y sont portées, compte tenu du caractère déclaratif d’une demande de permis de construire, permettent d’apprécier le respect des dispositions précitées.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’accès à l’opération projetée, qui comportera 29 logements, sera réalisée depuis la rue du Guézo, laquelle, au droit du terrain d’assiette, est une impasse desservant quelques maisons d’habitations ainsi que, en son extrémité, le terrain d’assiette de l’opération en litige. Cette rue permet le croisement de véhicules et l’approche des engins de secours jusqu’aux parcelles section AM n° 64 et n° 65. Par ailleurs, il ressort du plan de masse de l’opération projetée que l’accès à cette dernière présentera une largeur de 3,64 mètres suffisante pour que les véhicules utilisent en sécurité la rampe d’accès au parking qui comportera 42 places. S’ajoutent à cet accès pour les véhicules, d’autres accès et espaces dédiés aux piétons. Dans ces conditions, malgré une augmentation certaine du trafic, la configuration des accès et des voies interne et de desserte, comme le nombre de places de stationnement, présentent des caractéristiques proportionnées à l’importance du projet et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci présente des risques qui, eu égard à la probabilité qu’ils se réalisent et à la gravité de leurs conséquences s’ils se réalisent, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du II de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme : « Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication / ₀ Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public, à la charge du maître d’ouvrage (…) Tous travaux de construction de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doit intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique « très haut débit » ».
D’une part, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que celui-ci prévoit un « branchement électrique à créer à partir d’une descente aéro-souterraine » et un « raccordement téléphonique à créer à partir d’une descente aéro-souterraine », jusqu’au poteau électrique et téléphonique existant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent imposant, sur le domaine privé, la réalisation de réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public, doit être écarté.
D’autre part, le projet en litige n’a pas pour objet la réalisation de travaux de construction de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’obligation prévue par le II de l’article G2 d’intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique « très haut débit », aurait été méconnue.
En quatrième lieu, aux termes du VI de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme : « Gestion des eaux pluviales et du ruissellement / (…) ✓ Tout projet de construction principale ou d’annexe, d’extension de construction ou de rénovation de construction existante, dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 30m², doit réutiliser ou, en cas de surplus, infiltrer les eaux pluviales et doit présenter pour ce faire les dispositions nécessaires suivantes : / 1. Les eaux de toiture sont stockées en vue d’une réutilisation grâce à une cuve de récupération minimum de 1 m³ par logement ou par activité ; le trop-plein de la cuve est branché à un puisard convenablement dimensionné dont le trop-plein est lui-même connecté au réseau public s’il existe. Dans le cas de logements collectifs, une ou plusieurs cuves peuvent être mutualisées et dimensionnées selon les usages envisagés. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de toitures végétalisées. / 2. Les autres eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle. / 3. In fine, le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 3 litres/s/ha. / 4. En cas de difficultés d’infiltration démontrées ou d’espace insuffisant pour assurer la retenue des eaux pluviales, un raccordement au réseau public de collecte peut éventuellement être envisagé si ce réseau existe. / 5. En aucun cas, les eaux pluviales ne sont déversées dans le réseau d’eaux usées (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions, dès lors qu’il prévoit que les eaux pluviales seront réutilisées grâce à un volume de stockage de 13,83 m3, ce qui n’est pas suffisant pour les 29 logements créés. Toutefois, la récupération des eaux de toiture grâce à une cuve de récupération minimum de 1 m³ par logement ne s’applique pas dans le cas de toitures végétalisées, ce qui est le cas des bâtiments B, C et D, seul le bâtiment A, constitué de 11 logements, étant soumis à cette règle. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice hydraulique, prenant en compte l’ensemble de l’unité foncière, qui atteste que le traitement des eaux pluviales est réalisé sur le terrain et que le volume de stockage de l’ouvrage de rétention projeté, de 13,38 m3, est supérieur au volume minimal à stocker de 12,05 m3 « pour une pluie de 10 ans ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du VI de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du VIII de l’article G2 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme : « Collecte des déchets ménagers / (…) Habitat collectif ou intermédiaire neuf / • Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées (…) • En fonction de la taille du bâtiment, au-delà de 660 litres de déchets présentés par collecte, une aire de présentation est à prévoir. Elle doit être : / – réalisée en matériau stabilisé ; – située sur la propriété privée, en limite de domaine public ; – dimensionnée sur le flux disposant du plus grand nombre de conteneurs (…) ».
D’une part, ces dispositions imposent seulement aux pétitionnaires de prévoir, à l’intérieur des constructions collectives, c’est-à-dire un programme immobilier comprenant plusieurs immeubles au sens du plan local d’urbanisme, des locaux destinés au stockage des déchets mais ne les obligent pas à créer dans chaque bâtiment un local aménagé à cet effet. Dès lors, la circonstance qu’un seul local est prévu au sous-sol du bâtiment A est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions précitées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et du plan de rez-de-chaussée bas, que le projet prévoit la création, pour les vingt-neuf logements projetés, d’un local de stockage des ordures ménagères et déchets recyclables de 20,80 m2. Il n’est pas contesté que ce local, fermé, éclairé, ventilé et isolé, qui est situé au premier niveau de sous-sol du bâtiment A, est facilement accessible depuis les trois autres bâtiments. En outre, son emprise au sol excède l’emprise minimale de 14 m2 nécessaire pour pouvoir accueillir la dotation de bacs nécessaire au projet, telle que l’a estimée la direction de la prévention et valorisation des déchets de Lorient agglomération en fonction d’une collecte par semaine (5 bacs de 140 litres, 6 bacs de 660 litres et 7 bacs de 360 litres). Par ailleurs, si l’avis favorable émis par ce service comporte une réserve tenant au caractère limité de la superficie de l’aire de présentation existante, « l’emprise au sol rajoutée par le projet sur l’aire de présentation [étant] de 6 m2 au maximum », cette réserve, reprise expressément par l’arrêté de permis de construire contesté, ne suffit pas pour établir que l’aire de présentation existant à l’entrée de la voie de desserte du projet serait insuffisamment dimensionnée pour assurer le traitement des déchets induits par la présence de 29 nouveaux logements. Ainsi, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants, tirés notamment du nombre de passages hebdomadaires des véhicules de collecte des déchets, de nature à établir une méconnaissance des dispositions du VIII de l’article G2, lesquelles n’imposent pas la réalisation d’une aire de présentation extérieure située sur la propriété privée lorsqu’existe une aire de présentation suffisamment dimensionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, le II de l’article G3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatif à la production d’énergie renouvelable dispose que : « Les projets neufs, en fonction de leur destination, nature et emprise au sol, doivent respecter des exigences en matière d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, d’ombrières, de systèmes de végétalisation, ou d’autres dispositifs, telles que prévues par la loi (voir notamment l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, et à partir du 1er juillet 2023 les articles L. 111-19-1 du même code et L. 171-4 du Code de la construction). De plus, le projet devra respecter les dispositions suivantes : / ➔ L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est encouragée. (…) / ➔ Toutes les constructions (agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales) neuves de plus de 500m² d’emprise au sol doivent permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques, avec possibilité éventuelle de substitution aux matériaux constructifs. / À cette fin, il convient de prévoir une conception du bâti : (…) – qui inclut des protections collectives (garde-corps) ou individuelles (de type potelets) permettant l’accès à la toiture pour l’installation future des panneaux et leur entretien régulier (…) ».
Ces dispositions, qui encouragent l’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire pour toutes les constructions nouvelles, y compris les projets de logements collectifs comme celui en litige, ne présentent pas un caractère impératif à l’égard de ces mêmes constructions pour ce qui concerne l’inclusion de protections collectives (garde-corps) ou individuelles (de type potelets) permettant l’accès à la toiture pour l’installation future de panneaux photovoltaïques et leur entretien. En tout état de cause, il ressort de la notice descriptive que les constructions projetées ont été conçues pour permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques en prévoyant notamment un accès sécurisé à la toiture des bâtiments depuis le palier du dernier étage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article G3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En septième lieu, en vertu de l’article G7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives à la biodiversité et aux espaces libres, pour toute opération projetée en zone Ub, les espaces végétalisés et de pleine terre doivent respecter un pourcentage minimum de la superficie du terrain d’assiette du projet correspondant à un coefficient de biotope de 20 %.
Si les requérants reprochent au dossier de permis de construire de ne pas comporter de renseignements sur les surfaces végétalisées et de pleine terre permettant d’apprécier le respect de ce pourcentage, il ressort de la notice descriptive et du document intitulé « Pourcentage Biotope » (PC 17b) joints au dossier de demande de permis de construire, que la société pétitionnaire a déclaré, par l’application des ratios prévus par les dispositions de l’article G7 et de manière cohérente avec les informations présentes dans ce dossier, notamment celles comprises dans le plan de masse, un coefficient de biotope de 38,5 %. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article G7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, selon le II de l’article G8 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme, relatives au stationnement : « L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe, sauf dérogation justifiant d’un impératif technique majeur, au rez-de-chaussée du bâtiment, de plain-pied et sans escalier ou ascenseur à emprunter, donnant si possible directement vers l’extérieur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte quatre locaux dédiés au stationnement des vélos dont l’un, d’une superficie de 42,20 m2, est situé au sous-sol du bâtiment C. Ce local est accessible de plain-pied en empruntant, depuis la rue du Guézo, la rampe d’accès au garage, puis les circulations intérieures au sous-sol et une rampe d’accès au local, sans qu’il soit besoin d’emprunter un ascenseur ou un escalier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article G8 des dispositions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En neuvième lieu, l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs et gabarits fixe en zone Uba le gabarit minimum à 2 niveaux, le gabarit maximum à 3 niveaux et la hauteur maximale absolue à 10,50 mètres. Selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, le niveau est défini comme un « étage d’une construction. Sont considérés comme un niveau : ₀ L’étage situé sous le rez-de-chaussée (sous-sol, vide sanitaire, cave …) d’une hauteur supérieure à 1,80 m. comptée à partir du terrain naturel jusqu’à la dalle du rez-de-chaussée. / ₀ Le rez-de-chaussée / ₀ Chaque étage supérieur / ₀ Les combles réputés aménagés ou aménageables dès lors que la toiture présente des pans d’une valeur minimale de 35° par rapport à l’horizontale. / La hauteur d’un niveau est d’environ 3 mètres. Se référer à l’article G5 des Dispositions Générales du présent règlement. ». Le lexique définit, par ailleurs, le gabarit comme étant le « nombre de niveaux apparents d’une construction ». Aux termes de l’article G5 Gabarits et hauteurs : « Gabarits / L’appréhension des hauteurs se fait prioritairement en termes de gabarits, et par conséquent en nombre de niveaux, car elle permet des décrochages de faîtage ou encore des adaptations au terrain naturel qui génèrent des variations de hauteur tolérables pourvu que le nombre de niveaux autorisé soit respecté. / Les gabarits sont appréciés visuellement depuis la chaussée ou la voie par laquelle se fait l’accès principal à la parcelle (…) La hauteur indicative d’un niveau est d’environ 3 mètres. Le nombre de niveaux autorisés est précisé aux articles 5 de chaque zone. / Hauteurs métriques / En complément de la notion de gabarit, une hauteur maximale métrique de construction est précisée aux articles 5 de chaque zone. / Cette hauteur maximale est mesurée au plus haut point de la construction (éléments et ouvrages techniques exclus) par rapport au niveau moyen du terrain naturel avant travaux sous l’emprise de la construction (…) ».
D’une part, il ressort des nombreux plans de coupe et documents d’élévation joints à la demande de permis de construire qu’aucun des sous-sols des bâtiments A, B, et C, n’a une hauteur, calculée à partir du terrain naturel jusqu’à la dalle du rez-de-chaussée, qui dépasse 1,80 m. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, seuls les trois niveaux supérieurs au sous-sol de ces bâtiments doivent être pris en compte pour apprécier la conformité du projet aux dispositions du plan local d’urbanisme citées au point 23. Par suite, le projet en litige respecte le gabarit maximum de 3 niveaux fixé par l’artcile U5 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, sur ce point, doit être écarté.
D’autre part, les plans de coupe et documents d’élévation joints à la demande de permis de construire comportent l’ensemble des cotes et mesures permettant au service instructeur d’apprécier les hauteurs maximales des quatres bâtiments projetés et de se prononcer sur leur conformité aux règles du plan local d’urbanisme relative à la hauteur métrique des constructions. Dès lors, les requérants, qui se bornent à soutenir que les plans ne permettent pas de vérifier la conformité de la hauteur maximum absolue de 10,50 mètres des bâtiments, ne sont pas fondés à contester le caractère suffisant du dossier de demande de permis de construire sur ce point.
En dixième et dernier lieu, aux termes du II de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux clôtures : « (…) En limite de voies et dans la marge de recul de la construction : / ➔ la hauteur totale de la clôture est limitée à 1m70 ; / ➔ la hauteur de la partie pleine (maçonnée) est limitée à 1 m ; / ➔ La partie non maçonnée est constituée de matériaux à claire-voie (se référer au lexique pour la définition de la clairevoie) / Sur les autres limites, y compris le long des espaces publics, hors voirie (parc, jardin public…) : ➔ la hauteur totale de la clôture est limitée à 2m ; / ➔ la hauteur de la partie pleine (maçonnée), quand elle existe, est limitée à 1m20 ; / ➔ Des grillages simples sur poteaux bois, ganivelles, claustras limités à 1,80 m /➔ La partie non maçonnée est constituée de matériaux à claire-voie. (…) ».
La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indique que : « La nature des clôtures est guidée par l’article U6 relatif à l’architecture et aux paysages bâtis. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Le projet prévoit donc de préserver les clôtures existantes et ne prévoit pas de créer de nouvelles clôtures en limites de propriété. A rez-de-chaussée du bâtiment B, des clôtures gris anthracite à panneaux soudés d’une hauteur de 1,20m, doublées d’un remplissage bois naturel pour garantir l’intimité des résidents à certains endroits, sont mises en place pour privatiser les jardins des logements familiaux ». Ces indications sont accompagnées de photographies, notamment d’insertion du projet, dont il ressort que les clôtures projetées sont d’une hauteur très inférieure à la hauteur maximale autorisée par l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que les requérants se bornent à soutenir que le dossier de permis de construire ne permet pas de vérifier la hauteur des clôtures prévues, le service instructeur a bénéficié d’éléments suffisants pour apprécier la conformité du projet aux dispositions du II de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation aurait été faussée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Larmor-Plage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme B… et autres, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Larmor-Plage et à la SCCV Guézo, soit la somme totale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Larmor-Plage une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la SCCV Guézo une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente (SCCV) Guézo et à la commune de Larmor-Plage.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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