Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2512807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409305 du 4 septembre 2025, la présidente de la
dixième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B C au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du magistrat désigné pour statuer sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour, qui relèvent de la formation collégiale ;
— les observations de Me Moula, représentant M. C, et de M. C, assisté de M. A, interprète ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C, ressortissant sri-lankais né le
8 décembre 1989, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du
20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le placement en rétention de
M. C, actuellement retenu au Mesnil-Amelot n° 2. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du magistrat désigné :
4. L’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C et obligation de quitter le territoire français étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige, et des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’il appartient seulement au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, à l’exclusion de celles tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent, qui relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C ainsi que les conclusions à fin d’injonction doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. C est célibataire, sans charge de famille, que sa fratrie réside au Sri-Lanka, et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2018. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Si M. C fait valoir qu’il a fourni tous les documents nécessaires et que la préfecture a refusé de les prendre, il ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est en France depuis l’année 2011. Toutefois, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France, alors qu’il a par ailleurs déclaré que ses frères et sœurs résidaient dans son pays d’origine, ses parents étant décédés. En outre, s’il soutient qu’il est inséré professionnellement, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une activité professionnelle, ni d’une intégration particulière dans la société française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. En premier lieu, ces dispositions n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de
trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait effectué une telle démarche. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé sur ce point.
13. En deuxième lieu, à supposer un tel moyen soulevé, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
14. En troisième lieu, M. C fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ plus long en raison de sa durée de présence sur le territoire, de son insertion professionnelle, des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et de la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il a l’intention de déposer. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer son insertion professionnelle, pas plus qu’il ne démontre être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ou avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, la seule ancienneté de séjour en France ne constitue pas une circonstance exceptionnelle propre à justifier une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Par suite, le requérant, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir sollicité un délai d’une durée supérieure à trente jours, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire à trente jours, et fixation du pays de destination, à l’encontre de laquelle aucun moyen n’est soulevé, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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