Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2202723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE PACIFICA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 2 septembre 2022, la société anonyme (SA) à conseil d’administration « ASSURANCE PACIFICA », doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 180,33 euros résultant du titre de recettes émis le 13 juin 2022 par le département de l’Oise.
Elle soutient que cette créance va à l’encontre du principe de gratuité de la mission du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour demander au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 180,33 euros résultant du titre de recettes émis le 13 juin 2022 par le département de l’Oise à raison des frais de sécurisation des lieux et du soufflage des débris sur la chaussée consécutifs à l’accident d’un de ses assurés, la société assurance Pacifica se borne à invoquer « le principe de gratuité du service public ». Toutefois, aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les services rendus par une personne publique fassent l’objet d’une rémunération. Dans ces conditions, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société anonyme (SA) à conseil d’administration « ASSURANCE PACIFIA » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) à conseil d’administration « ASSURANCE PACIFIA ».
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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