Annulation 24 janvier 2024
Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2407629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 janvier 2024, N° 2307259 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, sous le numéro 2407629, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 décembre 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par des pièces enregistrées le 26 février 2025 et un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être dirigées contre la décision explicite du 4 février 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, sous le numéro 2501724, M. A… B… C…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en particulier, le préfet n’a examiné sa situation ni au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au regard de l’article L. 423-23 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant béninois né le 10 février 1996 à Aledjo Koura, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet du Gers du 8 novembre 2023. Par un jugement n° 2307259 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. B… C…. M. B… C… ayant déménagé dans le Tarn, il a formulé une demande d’admission au séjour auprès du préfet du Tarn, par un courrier du 26 mars 2024 notifié le 2 avril suivant. Par la requête n° 2407629, M. B… C… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Tarn a explicitement rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la requête n° 2501724, M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Tarn a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… C…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande, présentées dans l’instance n° 2407629, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du 4 février 2025, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… C… déclare avoir quitté son pays d’origine en 2016 avant d’entrer en France le 12 février 2019, à l’âge de vingt-trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été inscrit au lycée professionnel Le Sidobre à Castres dès le premier trimestre de l’année scolaire 2019/2020. Au cours de sa formation au sein de cet établissement, il a reçu à trois occasions les félicitations du conseil de classe et sa moyenne a constamment été supérieure à 16/20. Il a réalisé plusieurs stages dans le cadre de cette formation. Par ailleurs, M. B… C…, après avoir obtenu en 2021 son certificat d’aptitude professionnel « menuisier aluminium-verre » avec une moyenne de 14,60/20, a immédiatement travaillé en tant qu’intérimaire jusqu’au 31 décembre 2022, pour un revenu mensuel net imposable moyen d’environ 1 206,21 euros pour l’année 2022. M. B… C… a ensuite été agent de production du 1er mars au 16 juillet 2023, pour un salaire mensuel net imposable moyen d’environ 1 911,26 euros, avant d’être embauché en qualité d’ouvrier professionnel du 28 août au 22 décembre 2023 par la SARL Durand. Si l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet le requérant le 8 novembre 2023 ne lui a pas permis d’être embauché en contrat à durée indéterminée par cette même société sur un poste d’ouvrier fabricant aluminium à compter du 22 décembre 2023, comme cela était prévu, M. B… C… a de nouveau entamé des démarches professionnelles dès l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2023. Il dispose désormais d’un contrat à durée déterminée en qualité de coordinateur logistique et maintenance du bâtiment depuis le 3 juin 2024 et a perçu, pour l’année 2024, un revenu mensuel net imposable moyen de l’ordre de 1 487,82 euros. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… C… dispose de son propre logement au moins depuis janvier 2025. Enfin, le requérant produit de nombreuses attestations émanant d’employeurs, de collègues, de membres de l’équipe pédagogique de l’établissement où il a suivi sa formation, de bénévoles rencontrées dans l’association qu’il fréquentait et de quelques proches. Ces attestations élogieuses, outre qu’elles mettent en avant les qualités professionnelles et humaines de M. B… C…, démontrent son insertion tant professionnelle que sociale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre au requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés aux instances :
M. B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrigation ·
- Eaux ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sécheresse ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Exploitation agricole ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Désistement
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Dommage corporel ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Médecine ·
- Contrôle des connaissances ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bande dessinée ·
- Recette ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Culture ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Charges
- Commune ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Recouvrement ·
- Obligation
- Agrément ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Réseau routier ·
- Cahier des charges ·
- Autoroute ·
- Département ·
- Photographie ·
- Établissement ·
- Logo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Scolarisation ·
- Nations unies ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Etat civil
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.