Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2409486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A D, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour :
o est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
o méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français :
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français :
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Cans, représentant Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de République démocratique du Congo née le 30 mars 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2012, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 août 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mars 2014. Par un arrêté du 14 avril 2014, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a bénéficié d’un titre de séjour du 20 mars 2015 au 19 mars 2016, obtenu frauduleusement en faisant valoir la nationalité d’un de ses enfants. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 février 2016. Par arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2018 puis par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 15 octobre 2018. Le 26 avril 2023, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal, au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ()/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En application des dispositions précitées, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. Il ressort de la décision attaquée qu’après avoir relevé que Mme A D a déclaré être entrée en France le 25 octobre 2012, le préfet de l’Isère n’a pas remis en cause la durée de présence en France de l’intéressée et souligne uniquement que son temps de présence est lié à son maintien sur le territoire en situation irrégulière nonobstant une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’à la durée d’instruction de ses différentes demandes de titre de séjour. Par ailleurs, Mme A D produit les certificats de scolarité de ses deux enfants C et E établis à partir de novembre 2012 puis à partir du 1er septembre 2015 pour son enfant F née sur le territoire le 4 novembre 2012. La scolarisation continue de ces trois enfants pendant ces nombreuses années ainsi que ses différentes démarches pour obtenir un titre de séjour permettent d’établir avec suffisamment de certitude sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 14 mai 2024, date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère était tenu de soumettre la demande de titre de séjour de Mme A D à l’avis de la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A D, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour contestée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant Mme A D à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère statue à nouveau sur la demande de titre de séjour après avis de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme A D, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Mme A D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Cans peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Cans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A D dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après avis de la commission du titre de séjour et, dans l’attente, de délivrer à Mme A D une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à Me Cans, avocate de Mme A D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409486
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bande dessinée ·
- Recette ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Culture ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Charges
- Commune ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Recouvrement ·
- Obligation
- Agrément ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Réseau routier ·
- Cahier des charges ·
- Autoroute ·
- Département ·
- Photographie ·
- Établissement ·
- Logo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Manifeste ·
- Droit public
- Isolement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Observation ·
- Débat contradictoire ·
- Personnes ·
- Garde
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrigation ·
- Eaux ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sécheresse ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Exploitation agricole ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Désistement
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Dommage corporel ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Médecine ·
- Contrôle des connaissances ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Scolarisation ·
- Nations unies ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.