Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 déc. 2025, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur d’enregistrer la suspension de la catégorieA2 de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est recevable dans son action ayant intérêt à agir contre une décision qui lui fait grief, ses démarches demeurant vaines malgré plusieurs relances, et qu’il y a urgence à procéder à l’enregistrement demandé de sorte à lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires pour revalider la catégorie A 2 de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condamnation le concernant a été enregistré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si M. A… soutient que l’enregistrement de la condamnation le concernant est nécessaire à l’engagement des démarches utiles pour la revalidation de son permis de conduire, il résulte du relevé d’information intégral en date du 19 décembre 2025 que la condamnation dont il a fait l’objet par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 octobre 2025 a bien été mentionnée sur son dossier mais que son pourvoi fait obstacle à la suspension de son permis de conduire dès lors que la réalité de l’infraction commise n’est pas définitivement établie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, faute de satisfaire à la condition d’urgence, ainsi, par voie de conséquence que celles aux fins d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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