Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) au titre de l’année 2022 et l’a informée que cette indemnité lui avait été indûment versée au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la GIPA au titre des années 2021 et 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 25 avril 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— compte-tenu des indices de rémunération dont elle bénéficiait pendant les périodes de référence de 2016 à 2020 et de 2017 à 2021, elle remplissait les conditions d’éligibilité de l’article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 pour bénéficier de l’indemnité dite de garantie de pouvoir d’achat au titre des années 2021 et 2022 ; les 25 points de NBI qui lui ont été accordées par le président du CNFPT par arrêté du 1er janvier 2019 ne doivent pas être pris en compte pour déterminer son éligibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête en tant qu’elles se rapportent au bénéfice de la GIPA au titre de l’année 2021, et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le bénéfice de la GIPA au titre de l’année 2022.
Il soutient que, en ce qui concerne l’année 2021, la décision litigieuse pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que le traitement indiciaire brut de la requérante n’a pas évolué moins vite que l’inflation sur la période de référence de quatre ans allant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
— l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de l’année 2021 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, capitaine de la police nationale, affectée au groupe interministériel de recherches de Poitiers, a perçu au titre de l’année 2021 la somme de 326 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Par une décision du 25 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de cette indemnité au titre de l’année 2022 et l’a informée que cette indemnité lui avait été indûment versée au titre de l’année 2021 et que le montant correspondant, soit 326 euros, ferait l’objet d’un précompte sur sa rémunération du mois d’avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article 9 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, pour être éligibles à la GIPA, les agents publics doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. Les fonctionnaires doivent avoir conservé cette qualité à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération. Par ailleurs, l’article 11 de ce décret prévoit que lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein de l’une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l’agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.
3. Pour considérer que Mme B A n’était pas éligible au bénéfice de la GIPA au titre des années 2021 et 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest s’est fondé sur la circonstance que cette dernière a été détachée pendant deux années, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, dans la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions au sein du centre national de la fonction publique territoriale et s’est fondé sur le premier paragraphe du point IV de la circulaire FP n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-53 du 06 juin 2008 qui précise que : « L’article 9 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 exclut les agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la période de référence. En effet, » pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération par le même employeur public « . / Les agents contractuels et les fonctionnaires bénéficient de modes de rémunération qui ne sont pas comparables. À la différence des fonctionnaires, les agents contractuels dont la rémunération est construite par référence à un indice n’ont généralement pas de régime indemnitaire. / De la même façon, un fonctionnaire détaché sur contrat au début de la période et qui réintègre son corps d’origine ou est détaché dans un corps de fonctionnaires au cours de la période de référence, est assimilé à un agent recruté sur contrat puis titularisé. Il ne peut donc pas bénéficier de la GIPA. »
4. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B A n’a pas été détachée sur un contrat, mais dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, cette exclusion ne lui est pas applicable. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à soutenir que le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest a entaché sa décision d’une erreur de droit et de fait.
5. Le ministre de l’intérieur demande au tribunal, en ce qui concerne le bénéfice de la GIPA au titre de l’année 2021, de substituer au motif erroné cité au point 3 du présent jugement, celui tiré de ce que le traitement indiciaire brut de la requérante n’a pas évolué moins vite que l’inflation sur la période de référence de quatre ans allant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : " La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. / Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante : / G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) – TIB de l’année de fin de la période de référence. / () Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années () « . L’article 5 du même décret dispose : » () Pour la mise en œuvre de la garantie en 2021, la période de référence est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. / Pour la mise en œuvre de la garantie en 2022, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de l’année 2021 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : » Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants : / – taux de l’inflation : + 3,78 % ; / – valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros ; / – valeur moyenne du point en 2020 : 56,2323 euros ".
8. Pour l’examen des droits de Mme B A à la perception de la GIPA au titre de l’année 2021, il est constant que l’indice majoré dont il devait être tenu compte pour évaluer son traitement indiciaire brut au 31 décembre 2016 était l’indice majoré 658 et il ressort des pièces du dossier que l’indice majoré dont il devait être tenu compte pour évaluer son traitement indiciaire brut au 31 décembre 2020 était l’indice majoré 689 qu’elle détenait à cette date dans son cadre d’emploi de détachement, nonobstant la circonstance qu’elle ait été réintégrée le 1er janvier 2021 à l’indice majoré 673. A cet égard, si la requérante fait valoir, à bon droit, que les 25 points d’indice qui lui ont été accordées par le président du CNFPT par arrêté du 1er janvier 2019 au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne doivent pas être pris en compte pour déterminer son éligibilité à la GIPA, il ressort de l’arrêté du 6 décembre 2018 qu’elle a bénéficié de l’indice majoré 689 dès le début de son détachement, avant de bénéficier de la NBI. Dans ces conditions, en application des règles de calcul du montant de la GIPA précitées, les traitements indiciaires bruts de Mme B A au 31 décembre 2016, déterminé par référence à l’indice majoré 658, et au 31 décembre 2020, déterminé par référence à l’indice majoré 689, étaient respectivement de 36 670,4716 euros et de 38 744,05 euros. Eu égard à ces montants de début et de fin de période de référence ainsi qu’au taux d’inflation sur la période de référence, fixé à + 3,78%, le montant de la garantie individuelle de Mme B A résultant de l’application de la formule de calcul figurant au 3e alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 est négatif (-687,43 euros). Il s’ensuit que la requérante, dont la rémunération a progressé très légèrement plus vite que l’inflation au cours de la période de référence, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité dite de garantie de pouvoir d’achat au titre de l’année 2021. Par suite, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Il suit de là qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé la requérante d’aucune garantie procédurale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle l’informe qu’elle a été indûment admise au bénéfice de la GIPA au titre de l’année 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023 en tant qu’elle concerne le bénéfice de la GIPA au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : " Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants : / – taux de l’inflation : + 4,36 % ; / – valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros ; / – valeur moyenne du point en 2021 : 56,2323 euros ".
11. Pour l’examen des droits de Mme B A à la perception de la GIPA au titre de l’année 2022, il est constant que l’indice majoré dont il devait être tenu compte pour évaluer son traitement indiciaire brut au 31 décembre 2017 était l’indice majoré 664 et il ressort des pièces du dossier que l’indice majoré dont il devait être tenu compte pour évaluer son traitement indiciaire brut au 31 décembre 2021 était l’indice majoré 673. Dans ces conditions, en application des règles de calcul du montant de la GIPA précitées, les traitements indiciaires bruts de Mme B A au 31 décembre 2017, déterminé par référence à l’indice majoré 664, et au 31 décembre 2021, déterminé par référence à l’indice majoré 673 étaient respectivement de 37 319,7216 euros et de 37 844,3379 euros. Eu égard à ces montants de début et de fin de période de référence ainsi qu’au taux d’inflation sur la période de référence, fixé à + 4,36 % le montant de la garantie individuelle de Mme B A résultant de l’application de la formule de calcul figurant au 3e alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 est de 1 102,52 euros.
12. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au versement de cette somme à la requérante dans un délai de quatre mois. Il n’y a pas lieur d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 25 avril 2023 est annulée en tant qu’elle concerne le bénéfice de la GIPA au titre de l’année 2022.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser à Mme B A une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat d’un montant de 1 102,52 euros au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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