Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 M. B A, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à son assignation à résidence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de procédures.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la situation d’incarcération qui est actuellement la sienne alors que, par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de Paris a ordonné sa libération conditionnelle et que l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie rend improbable l’exécution à court terme de cet arrêt ;
— le refus du ministre de l’intérieur d’assurer cette exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à ne pas être soumis à une détention arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l’application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de Paris a admis M. A « au bénéfice de la libération conditionnelle avec expulsion à destination de l’Algérie à compter du 1er août 2025, sous réserve de l’exécution de la mesure d’éloignement et sous la condition pour le condamné de quitter le territoire français et de n’y plus paraître ». Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait refusé d’assurer l’exécution de cet arrêt, alors que la présente requête a été introduite cinq jours après la réception de la demande qui lui a été adressée en ce sens le 13 août 2025. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie rende improbable à court terme l’émission du laissez-passer nécessaire à l’éloignement de M. A vers l’Algérie n’implique pas par elle-même son assignation à résidence, la libération ordonnée par la Cour d’appel de Paris ne l’étant qu’à titre conditionnel. Dans ces conditions, le maintien du requérant en incarcération ne permet pas de regarder comme établie l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à ses libertés fondamentales. Enfin, et au surplus, M. A ne fait état d’aucune considération particulière qui justifierait d’une situation d’urgence propre à fonder une intervention dans un délai de quarante-huit heures du juge des référés-libertés, à qui il n’appartient en tout état de cause pas de modifier les attendus d’un arrêt rendu par le juge judiciaire. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des principes rappelés au point 2, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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