Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 9 avr. 2025, n° 2300896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 12 mai 2023 et 13 mai et 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 février 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées sur le recours administratif préalable qu’il a formé le 30 novembre 2022 à l’encontre de la décision du 10 novembre 2022 en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 982,61 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées sur le recours administratif préalable qu’il a formé le 30 novembre 2022 à l’encontre de la décision du 10 novembre 2022 en tant qu’elle lui notifie un indu de prime d’activité d’un montant de 1 891,79 euros.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité de procéder au remboursement de la dette dès lors qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et a renouvelé son dossier de surendettement ;
— il est hébergé chez Mme D à titre gratuit et participe aux frais de gestion courants ;
— il n’a pas de communauté d’intérêts avec Mme D ; ils sont fiscalement indépendants ; la caisse d’allocation familiales a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’ils entretenaient une relation en se fondant sur des transactions bancaires ;
— il est de bonne foi et en situation de précarité, ce qui doit lui permettre d’obtenir une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle effectué le 2 novembre 2022, ses droits ont été révisés et par une décision du 10 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars à octobre 2022 et un indu de prime d’activité pour la période de novembre 2020 à septembre 2021 d’un montant total de 5 874,40 euros. Par deux décisions implicites de rejet, le président du conseil départemental et le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, ont rejeté le recours administratif préalable formé par M. B à l’encontre des indus de revenus de solidarité active et de prime d’activité et les ont confirmés. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a expressément rejeté le recours administratif préalable de M. B formé à l’encontre de la décision du 10 novembre 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 19 avril 2023.
Sur le bien-fondé des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article
L. 262-9 de ce code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
6. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
7. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi en novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B résidait, au cours de la période litigieuse, au domicile de Mme D. S’il a constaté que M. B déclarait l’adresse de Mme D à sa banque, il ressort des avis d’imposition établis au titre des années 2021 et 2022 produits par le requérant, qu’il a déclaré cette même adresse aux services fiscaux. Par ailleurs, l’intéressé qui se borne à évoquer le remboursement de sommes d’argents dues pour justifier des versements constatés par l’agent assermenté sur le compte bancaire de Mme D, ne produit ni ne justifie d’éléments au soutient de cette allégation. Dans ces conditions, et alors qu’il a reconnu vivre avec Mme D depuis janvier 2019, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, M. B et Mme D avaient une vie commune et, par suite qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précités. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration a procédé à la régularisation du dossier de M. B et a mis à sa charge un indu au titre de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement et de primes exceptionnelles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus contestés ont pour origine des omissions de déclaration de la vie commune du requérant sur une période de plusieurs années. L’intéressé ne pouvait ignorer que tout changement de situation familiale devait être déclaré à la caisse d’allocations familiales. Par suite, sa bonne foi ne peut être retenue. Il suit de là que quelle que soit sa situation financière, il ne peut être fait droit à la demande de remise gracieuse des sommes réclamées par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées et au département des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président,
J-C C La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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